Article 54
Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle

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(121) Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d’une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.

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(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le GDPR

L’article 54 laisse aux États membres le soin de prévoir par voie législative les conditions de mise en place des autorités de contrôle. Chaque État membre fixe ainsi les conditions de nomination des membres des autorités de contrôle tant en ce qui concerne la procédure de nomination, que les compétences requises, la durée du mandat, et les interdictions d’emploi ou d’activités.

Ainsi, chaque État membre doit prévoir par voie législative (art. 54, § 1er) :

-  la création de chaque autorité (a) ;

- les qualifications requises et les conditions d’éligibilité pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de contrôle (b) ;

- les règles et les procédures pour la nomination du membre ou des membres de chaque autorité de contrôle (c) ;

- la durée du mandat des membres (qui ne peut être inférieure à 4 ans)  et son éventuel caractère renouvelable et, dans l'affirmative, pour combien de mandats (e). La durée du premier mandat suivant l’entrée en vigueur du Règlement peut être inférieure à 4 ans, si cela est nécessaire pour protéger l’indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées (d).

- les conditions relatives aux obligations des membres et des agents, ainsi que les interdictions d’activités ou d’emplois incompatibles avec les obligations du membre, y compris après la cessation de leurs activités, et les règles régissant la cessation de l'emploi (f) ;

Enfin, le dernier paragraphe de l’article 54 impose de soumettre les membres et les agents des autorités de contrôle au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs, y compris après la cessation de leurs activités, tout comme le prévoyait déjà la Directive en son l’article 28, paragraphe 7. Ce secret s’applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement (§2).

La Directive

Comme déjà indiqué, la Directive était peu loquace quant aux conditions de nomination et statut applicables aux membres de l’autorité de contrôle ainsi qu’aux modalités de mise en place des autorités de contrôle ; tout au plus, l’article 28, paragraphe 7 de la Directive faisait obligation aux États membres de soumettre les membres et agents des autorités de contrôle, y compris après la cessation de leur fonction, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Sommaire

Union Européenne

Belgique

Union Européenne

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Groupe 29

Lignes directrices concernant l'autorité de contrôle chef de file - wp244rev.01 (5 avril 2017)

(Approuvées par le CEPD)

Il n’est pertinent de désigner une autorité de contrôle chef de file que lorsque le traitement transfrontalier de données à caractère personnel est effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant. L’article 4, point 23), du règlement général sur la protection des données (ci-après le «règlement général») définit le «traitement transfrontalier» comme suit:
- un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’établissements dans plusieurs États membres d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou
- un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres.

Cela signifie que, si une organisation a des établissements en France et en Roumanie, par exemple, et si le traitement de données à caractère personnel a lieu dans le cadre de l’activité de ceux-ci, ce traitement constituera un traitement transfrontalier.

L’organisation peut aussi exercer une activité de traitement dans le seul cadre de son établissement situé en France. Toutefois, si cette activité affecte sensiblement, ou est susceptible d’affecter sensiblement, des personnes concernées en France et en Roumanie, elle sera également considérée comme un traitement transfrontalier.

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Belgique

Autorité de protection des données

Recommandation relative à l’autorité chef de file - n°4/2016 (19 décembre 2016)

1. La Commission prend acte des lignes de conduite adoptées par le groupe de l’article 29 le 13 décembre 2016 relatives à la désignation de l’autorité chef de file dans le cadre de l’application du RGPD (WP244).
2. La Commission recommande aux responsables de traitement et aux sous-traitants l’utilisation de ces lignes de conduite comme outil d’interprétation du RGPD.

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Sommaire

Union Européenne

France

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-518/07 (9 mars 2010) - Commission v Germany

1)      La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en soumettant à la tutelle de l’État les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les organismes non publics et les entreprises de droit public prenant part à la concurrence sur le marché (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) dans les différents Länder, transposant ainsi de façon erronée l’exigence selon laquelle ces autorités exercent leurs missions «en toute indépendance».

2)      La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.

3)      Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

C-614/10 (16 octobre 2012) -  Commission v Austria

1)      En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la législation en vigueur en Autriche satisfasse au critère d’indépendance concernant la Datenschutzkommission (commission de protection des données), plus précisément, en instituant un cadre réglementaire en vertu duquel

–        le membre administrateur de la Datenschutzkommission est un fonctionnaire fédéral assujetti à une tutelle de service,

–        le bureau de la Datenschutzkommission est intégré aux services de la chancellerie fédérale, et

–        le chancelier fédéral dispose d’un droit inconditionnel à l’information sur tous les aspects de la gestion de la Datenschutzkommission,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2)      La République d’Autriche est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.

3)      La République fédérale d’Allemagne et le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

C-230/14 (1 octobre 2015) - Weltimmo

1)      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui‑ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.

Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui‑ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.

En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.

2)      Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, paragraphe 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.

3)      La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d’«adatfeldolgozás» (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 6, de celle‑ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme «adatkezelés» (traitement de données).

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

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France

Jurisprudence française

CE Fr., n°353193 (12 mars 2014)

La formation restreinte de la CNIL, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à l'exercice de son pouvoir de sanction, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt rendu

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Règlement
1e 2e

Art. 54

1. Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:

a) la création de chaque autorité de contrôle;

b) les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle;

c) les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;

d) la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après le … [date de l’entrée en vigueur du présent règlement], dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées;

e) le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c’est le cas, le nombre de mandats;

f) les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et les règles régissant la cessation de l'emploi.

2. Le ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la fin de leur mandat. Pendant la durée de leur mandat, ce secret professionnel s'applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement.

Proposition 1 close

Chaque État membre prévoit par voie législative, dans les limites du présent règlement:

a) l'établissement et le statut d’indépendance de l’autorité de contrôle;

b) les qualifications, l'expérience et les compétences requises pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de contrôle;

c) les règles et les procédures pour la nomination des membres de l'autorité de contrôle, ainsi que les règles relatives aux activités ou emplois incompatibles avec leurs fonctions;

d) la durée du mandat des membres de l’autorité de contrôle, qui ne doit pas être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après l'entrée en vigueur du présent règlement, qui peut être d’une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées;

e) le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat des membres de l'autorité de contrôle;

f) le statut et les conditions communes régissant les fonctions des membres et agents de l’autorité de contrôle;

g) les règles et les procédures relatives à la cessation des fonctions des membres de l’autorité de contrôle, y compris lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

Proposition 2 close

1. Chaque État membre prévoit, par voie législative:

a) la création (…) de chaque autorité de contrôle;

b) les qualifications (...) requises pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de contrôle;

c) les règles et les procédures pour la nomination du membre ou des membres de chaque autorité de contrôle (…);

d) la durée du mandat du membre ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne doit pas être (…) inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, qui peut être d'une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées;

e) le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat du membre ou des membres de chaque autorité de contrôle et, dans l'affirmative, pour combien de mandats;

f) (...) les conditions régissant les obligations du membre ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d'activités ou d'emplois incompatibles avec celles-ci, y compris après la cessation de leurs activités, et les règles régissant la cessation de l'emploi;

g) (…).

2. Le membre ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou à la législation nationale, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (…) ou de leurs pouvoirs, y compris après la cessation de leurs activités.

Directive close

Art. 28

1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive.

Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.

2. Chaque État membre prévoit que les autorités de contrôle sont consultées lors de l'élaboration des mesures réglementaires ou administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment:

- de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle,

- de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en oeuvre des traitements, conformément à l'article 20, et d'assurer une publication appropriée de ces avis ou celui d'ordonner le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données, ou d'interdire temporairement ou définitivement un traitement, ou celui d'adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d'autres institutions politiques,

- du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire.

Les décisions de l'autorité de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne, ou par une association la représentant, d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

Chaque autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de vérification de la licéité d'un traitement lorsque les dispositions nationales prises en vertu de l'article 13 de la présente directive sont d'application. La personne est à tout le moins informée de ce qu'une vérification a eu lieu.

5. Chaque autorité de contrôle établit à intervalles réguliers un rapport sur son activité. Ce rapport est publié.

6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité d'un autre État membre.

Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.

7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données 

Art. 36

 § 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés sur la base de leur compétence et expérience en matière de protection des données à caractère personnel, de leur indépendance et de leur autorité morale.

  § 2. Les membres du comité de direction doivent être titulaires d'un diplôme leur donnant accès à une fonction de niveau A.

  Les membres du comité de direction doivent avoir une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre du comité de direction doit aussi posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand.

  § 3. Le profil de l'ensemble des membres du comité de direction et des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doit permettre à l'Autorité de protection des données de répondre aux défis juridiques, économiques, éthiques et technologiques de l'évolution de la société numérique.

Art. 37

Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Art. 38

Au moment de leur nomination et au cours de leur mandat, les membres du comité de direction, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doivent remplir les conditions suivantes :]1

  1° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne;

  2° jouir de leurs droits civils et politiques;

  3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un Parlement de Communauté ou de Région;

  4° ne pas être membre d'un Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de communauté ou de région;

  5° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle;

  6° ne pas être mandataire d'une fonction publique

Art. 39

Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés par la Chambre des représentants.

  Les postes vacants pour les mandats des membres du comité de direction, des membres du centre de connaissances et des membres de la chambre contentieuse sont publiés au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat et, pour la première composition de ces organes, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent article. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des organes à composer et les modalités de dépôt de la candidature.

Art. 40

§ 1er. Le comité de direction compte autant de membres francophones que néerlandophones, le président de la chambre contentieuse excepté.

  Le directeur du secrétariat général et le directeur du centre de connaissances ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.

  Il y a autant de membres du centre de connaissances d'expression néerlandophone que d'expression francophone.

  Les six membres de la chambre contentieuse sont nommés en nombre égal par rôle linguistique et au moins un membre doit posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand.

 § 2. Deux tiers au maximum des membres du centre de connaissances sont du même sexe.

Art. 41

En cas de vacance d'un mandat de membre du comité de direction, de membre du centre de connaissances ou de membre de la chambre contentieuse, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 44

§ 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse ne peuvent, durant la durée de leur mandat, exercer une autre activité incompatible avec leur mandat, rémunérée ou non.

  Une activité incompatible est une activité pouvant bénéficier directement ou indirectement des décisions et prises de positions que peut prendre l'Autorité de protection des données.

  La Chambre des représentants peut autoriser un membre du comité de direction à exercer une activité complémentaire pour autant que l'exercice de sa fonction à plein temps ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés.

  § 2. Avant de commencer leur mandat les membres visés au paragraphe 1er complètent et signent une déclaration d'absence de conflits d'intérêts. Ils tiennent à jour cette déclaration durant la durée de leur mandat.

  Pendant les deux années qui suivent la fin de leur mandat, les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction qui pourrait directement ou indirectement leur apporter des avantages découlant de l'exercice de leur mandat.

  [1 § 3. Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un fonctionnaire ou un magistrat pour exercer la fonction de membre du comité de direction. Durant leur mandat, ils perçoivent leur traitement en qualité de membre du comité de direction, leur traitement en tant que fonctionnaire ou magistrat étant suspendu.]1

Art. 48§1

§ 1er. Sauf exceptions légales, les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances, les membres de la chambre contentieuse ainsi que les membres du personnel de l'Autorité de protection des données sont tenus, durant et après l'exercice de leur mandat et contrat respectifs, de conserver le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissances en raison de leurs fonctions.

Ancienne loi close

Art. 24

§ 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat.

  § 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.

  § 3.

  § 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre (des représentants) en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction

  (Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.)

  La Commission est composée de telle façon qu'il existe dans son sein un équilibre entre les différents groupes socio-économiques.

  Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public.

  § 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  1° être Belge;

  2° jouir de leurs droits civils et politiques;

  3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un (Parlement de communauté ou de région).

§ 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions

§ 7. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.

Art. 25

En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.

  (L'alinéa précédent s'applique au calcul du quorum de présence et, le cas échéant, de vote visé à l'article 28, alinéa 2. Il ne fait pas obstacle à ce que la Commission se réunisse en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants.) <L 2005-12-23/31, art. 36, 011; En vigueur : 09-01-2006>

  Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé selon les procédures prévues à l'article 24 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir.

Art. 26

 (§ 1.) Le Président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein. (Il est détaché de droit par sa juridiction. Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative.)

  Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elle n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.

  Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.

  Il jouit d'un traitement égal à celui du Premier Avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et avantages y afférents.

  Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cassation de son mandat.

  (§ 2. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables.

  Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat.

  En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.) <L 2003-02-26/42, art. 4, 008; En vigueur : 26-06-2003>

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