Article 52
Indépendance
(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Règlement
Art. 52 1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. 2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque. 3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. 4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité. 5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée. 6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu’elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée. |
Directive
Art. 28 (…). Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.
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Belgique
Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données Art. 43 Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances, du service d'inspection ainsi que de la chambre contentieuse ne reçoivent ni demandes dans les limites de leurs attributions, ni instructions de façon directe ou indirecte. Il leur est interdit d'être présents lors d'une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct. Art. 38 Au moment de leur nomination et au cours de leur mandat, les membres du comité de direction, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doivent remplir les conditions suivantes :]1 1° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne; 2° jouir de leurs droits civils et politiques; 3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un Parlement de Communauté ou de Région; 4° ne pas être membre d'un Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de communauté ou de région; 5° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle; 6° ne pas être mandataire d'une fonction publique. Art. 44 § 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse ne peuvent, durant la durée de leur mandat, exercer une autre activité incompatible avec leur mandat, rémunérée ou non. Une activité incompatible est une activité pouvant bénéficier directement ou indirectement des décisions et prises de positions que peut prendre l'Autorité de protection des données. La Chambre des représentants peut autoriser un membre du comité de direction à exercer une activité complémentaire pour autant que l'exercice de sa fonction à plein temps ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés. § 2. Avant de commencer leur mandat les membres visés au paragraphe 1er complètent et signent une déclaration d'absence de conflits d'intérêts. Ils tiennent à jour cette déclaration durant la durée de leur mandat. Pendant les deux années qui suivent la fin de leur mandat, les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction qui pourrait directement ou indirectement leur apporter des avantages découlant de l'exercice de leur mandat. [1 § 3. Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un fonctionnaire ou un magistrat pour exercer la fonction de membre du comité de direction. Durant leur mandat, ils perçoivent leur traitement en qualité de membre du comité de direction, leur traitement en tant que fonctionnaire ou magistrat étant suspendu.]1 Art. 46 § 1er. Le cadre du personnel de l'Autorité de protection des données, le statut et le mode de recrutement du personnel sont fixés par la Chambre des représentants, sur proposition de l'Autorité de protection des données. Pour le reste, le personnel de l'Autorité de protection des données est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 2. Les membres du personnel de l'Autorité de protection des données nommés à titre définitif bénéficient, en matière de pension de retraite, du régime qui est d'application pour les agents qui sont occupés à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat. Ces pensions sont à charge du Trésor public. Art. 49 Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Autorité de protection des données. L'Autorité de protection des données établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de l'Autorité de protection des données, elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés. L'Autorité de protection des données joint à sa proposition de budget annuel un plan stratégique, accompagné de l'avis du conseil de réflexion et un plan de management. Pour son budget et ses comptes, l'Autorité de protection des données utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants
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Norway
Pol. § 42 Datatilsynets organisering og oppgaver Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen og departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre Datatilsynets utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven. Datatilsynet skal 1) føre en systematisk og offentlig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt etter § 31 eller gitt konsesjon etter § 33, med opplysninger som nevnt i § 18 første ledd jf. § 23, 2) behandle søknader om konsesjoner, motta meldinger og vurdere om det skal gis pålegg der loven gir hjemmel for dette, 3) kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet, 4) holde seg orientert om og informere om den generelle nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger og om de problemer som knytter seg til slik behandling, 5) identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses, 6) gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger til dem som planlegger å behandle personopplysninger eller utvikle systemer for slik behandling,3 herunder bistå i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer, 7) etter henvendelse eller av eget tiltak gi uttalelse i spørsmål om behandling av personopplysninger, og 8) gi Kongen årsmelding om sin virksomhet. Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Kongen kan bestemme at direktøren ansettes på åremål.Avgjørelser som Datatilsynet fatter i medhold av § 9, § 12, § 27, § 28, § 30, § 33, § 34, § 35, § 44, § 46 og § 47 kan påklages til Personvernnemnda.4 Avgjørelser som fattes i medhold av § 27 eller § 28 kan påklages videre til Kongen dersom avgjørelsen gjelder personopplysninger som behandles for historiske formål. |