Article 50
International cooperation for the protection of personal data
There is no recital in the Directive related to article 50.
Regulation
Art. 50 In relation to third countries and international organisations, the Commission and supervisory authorities shall take appropriate steps to: a) develop international cooperation mechanisms to facilitate the effective enforcement of legislation for the protection of personal data; b) provide international mutual assistance in the enforcement of legislation for the protection of personal data, including through notification, complaint referral, investigative assistance and information exchange, subject to appropriate safeguards for the protection of personal data and other fundamental rights and freedoms; c) engage relevant stakeholders in discussion and activities aimed at furthering international cooperation in the enforcement of legislation for the protection of personal data; d) promote the exchange and documentation of personal data protection legislation and practice, including on jurisdictional conflicts with third countries.
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Directive
Art. 28 (….). 6. Each supervisory authority is competent, whatever the national law applicable to the processing in question, to exercise, on the territory of its own Member State, the powers conferred on it in accordance with paragraph 3. Each authority may be requested to exercise its powers by an authority of another Member State. The supervisory authorities shall cooperate with one another to the extent necessary for the performance of their duties, in particular by exchanging all useful information. |
Sweden
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France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Art. 49 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes. La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article. La commission peut charger le bureau : 1° D'exercer ses prérogatives en tant qu'autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et en particulier d'émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d'une autre autorité de contrôle ; 2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu'autorité chef de file ou autorité compétente, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et d'arrêter la décision au nom de la commission. |