Article 86
Processing and public access to official documents
(72) Whereas this Directive allows the principle of public access to official documents to be taken into account when implementing the principles set out in this Directive,
Regulation
Art. 86 Personal data in official documents held by a public authority or a public body or a private body for the performance of a task carried out in the public interest may be disclosed by the authority or body in accordance with Union or Member State law to which the public authority or body is subject in order to reconcile public access to official documents with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation. |
Directive
(72) Whereas this Directive allows the principle of public access to official documents to be taken into account when implementing the principles set out in this Directive |
Spain
Article 21.- Communication of data between public administrations.- Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data.- 1. Personal data collected or drawn up by public administrations in the performance of their tasks shall not be communicated to other public administrations for the exercise of different powers or powers relating to other matters, unless such communication has been provided for in the provisions creating the file, or in a higher-ranking provision regulating its use, or where the communication is for the purpose of subsequent processing for historical, statistical or scientific purposes. 2. Personal data which a public administration obtains or draws up on behalf of another administration may be communicated. 3. Notwithstanding the provisions of Article 11.2.b), communication of data obtained from sources accessible to the public shall apply to files in private ownership only with the consent of data subject or when a law stipulates otherwise. 4. In the cases provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the consent of the data subject referred to in Article 11 of this Law shall not be required. |
France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 37 Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions du livre II du code du patrimoine. En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration et au livre II du code du patrimoine. Décret d'application. Art. 86 Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Sous réserve des dispositions particulières applicables au titre VIII toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 1° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit. La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli. Toute demande manifestement abusive peut être rejetée. Dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les actes créant les traitements intéressant la sécurité publique contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 de ce règlement. Pour ces traitements, les alinéas 1 à 3 de l'article 92 sont applicables. Art. 87 Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires. Si la vérification par la commission nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement doit y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent. Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées. Art. 88 Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code. Art. 89 Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi. |