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Union Européenne
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Jurisprudence de la CJUE
C-129/21 (27 octobre 2022) - Proximus (Annuaires électroniques publics)
1) L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu en combinaison avec l’article 2, second alinéa, sous f), de cette directive et avec l’article 95 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
doit être interprété en ce sens que :
le « consentement », au sens de l’article 4, point 11, de ce règlement, de l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques est exigé afin que les données à caractère personnel de cet abonné figurent dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques accessibles au public, publiés par des fournisseurs autres que cet opérateur, ce consentement pouvant être fourni soit audit opérateur soit à l’un de ces fournisseurs.
2) L’article 17 du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
la demande d’un abonné tendant à la suppression de ses données à caractère personnel des annuaires ainsi que des services de renseignements téléphoniques accessibles au public constitue un recours au « droit à l’effacement », au sens de cet article.
3) L’article 5, paragraphe 2, et l’article 24 du règlement 2016/679
doivent être interprétés en ce sens que :
une autorité de contrôle nationale peut exiger que le fournisseur d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public, en tant que responsable du traitement, prenne les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les responsables du traitement tiers, à savoir l’opérateur de services téléphoniques qui lui a communiqué les données à caractère personnel de son abonné ainsi que les autres fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public auxquels il a fourni de telles données, du retrait du consentement de cet abonné.
4) L’article 17, paragraphe 2, du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité de contrôle nationale ordonne à un fournisseur d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public, auquel l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques a demandé de ne plus publier les données à caractère personnel le concernant, de prendre des « mesures raisonnables », au sens de cette disposition, afin d’informer les fournisseurs de moteurs de recherche de cette demande d’effacement des données.
Arrêt rendu
Conclusions de l'Avocat général
C-654/23 (13 novembre 2025) - Inteligo Media
1) L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que : l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur est obtenue par l’éditeur d’une publication en ligne « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de cet article 13, paragraphe 2, lorsque cet utilisateur crée un compte gratuit sur sa plateforme en ligne lui donnant le droit d’accéder gratuitement à un certain nombre d’articles de cette publication, de recevoir gratuitement, par courrier électronique, une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles de cette publication, y compris des hyperliens vers ces derniers ainsi que le droit d’accéder, moyennant paiement, à des articles et à des analyses supplémentaires de ladite publication. La transmission d’une telle lettre d’information constitue une utilisation de courrier électronique « à des fins de prospection directe », pour des « produits ou services analogues », au sens de cette dernière disposition.
2) L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu en combinaison avec l’article 95 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que : lorsque le responsable du traitement utilise l’adresse de courrier électronique d’un utilisateur afin de lui envoyer une communication non sollicitée, conformément à cet article 13, paragraphe 2, les conditions de licéité du traitement prévues à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement ne sont pas applicables.
Arrêt rendu
Conclusions de l'Avocat général
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