Article 91
Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 91.
Règlement
Art. 91 1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement. 2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement. |
Directive
Pas de disposition correspondante |
France
Art. 8 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 I. - Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I : 3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical : - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ; - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ; |