Article 91
Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

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(165) Le présent règlement respecte et ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres, tel qu'il est reconnu par l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 91.

Le GDPR

Le Règlement tient compte du fait que certains États membres ont adopté des règles spécifiques pour les traitements de données effectuées par les églises, associations ou communautés religieuses. À cet égard, l’article 96 autorise les églises et les associations ou communautés religieuses à continuer à appliquer les règles relatives à la protection des données qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement, pour autant que ces règles soient mises en conformité avec le Règlement.

Les églises et les associations ou communautés religieuses peuvent également être soumises à une autorité de contrôle spécifique, pour autant que ladite autorité réponde aux conditions énumérées au chapitre VI du Règlement relatif aux autorités de contrôle indépendantes (indépendance, missions et pouvoirs, secret professionnel, rapports d’activité…).

La Directive

La Directive ne connait pas de disposition similaire.

France

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficulté particulière d’implémentation.

Règlement
1e 2e

Art. 91

1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.

Proposition 1 close

1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 prévoient la création d'une autorité de contrôle indépendante conformément au chapitre VI du présent règlement.

Proposition 2 close

1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions énoncées au chapitre VI du présent règlement.

Directive close

Pas de disposition correspondante

Art. 8

Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018

I. - Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;

- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

- et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

close