Art. 8
1. Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.
Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.
2. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.
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1. Aux fins du présent règlement, s'agissant de l'offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant de moins de 13 ans n'est licite que si et dans la mesure où le consentement est donné ou autorisé par un parent de l'enfant ou par une personne qui en a la garde. Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement d'obtenir un consentement vérifiable, compte tenu des moyens techniques disponibles.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la législation générale des États membres en matière contractuelle, telle que les dispositions régissant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l’égard d’un enfant.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux méthodes d'obtention du consentement vérifiable visé au paragraphe 1. Ce faisant, la Commission envisage des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.
4. La Commission peut établir des formulaires types pour les méthodes particulières d'obtention du consentement vérifiable prévu au paragraphe 1. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.
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1. Dans les cas où l'article 6, paragraphe 1, point a) est applicable, en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant (...) n'est licite que si, et dans la mesure où, ce consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale ou donné par l'enfant dans des circonstances où ce consentement est considéré comme valide par le droit de l'Union ou de l'État membre.
1 bis. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la législation générale des États membres en matière contractuelle, notamment les dispositions régissant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.
3. (...)
4. (...).
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La Directive ne contient pas de disposition spécifique au traitement de données relative aux enfants.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 45
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
En application du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de quinze ans.
Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur.
Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 7-1
Créé par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
En application du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de quinze ans.
Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur.
Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne.
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