Art. 75
1. Le comité dispose d'un secrétariat, qui est assuré par le contrôleur européen de la protection des données.
2. Le secrétariat accomplit ses tâches sous l'autorité exclusive du président du comité.
3. Le personnel du contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité est soumis à une structure hiérarchique distincte de celle du personnel qui participe à l’exercice des missions confiées au contrôleur européen de la protection des données.
4. Le cas échéant, le comité et le contrôleur européen de la protection des données établissent et publient un protocole d'accord mettant en oeuvre le présent article, fixant les modalités de leur coopération et s'appliquant au personnel du contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité.
5. Le secrétariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique au comité.
6. Le secrétariat est notamment chargé de:
a) la gestion courante du comité;
b) la communication entre les membres du comité, son président et la Commission;
c) la communication avec d'autres institutions et le public;
d) l'utilisation des voies électroniques pour la communication interne et externe;
e) la traduction des informations utiles;
f) la préparation et le suivi des réunions du comité;
g) la préparation, la rédaction et la publication d'avis, de décisions relatives au règlement des litiges entre autorités de contrôle et d'autres textes adoptés par le comité.
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1. Le comité européen de la protection des données dispose d'un secrétariat. Celui-ci est assuré par le contrôleur européen de la protection des données.
2. Le secrétariat fournit, sous la direction du président, un soutien analytique, administratif et logistique au comité européen de la protection des données.
3. Le secrétariat est notamment chargé:
a) de la gestion courante du comité européen de la protection des données;
b) de la communication entre les membres du comité européen de la protection des données, son président et la Commission, et de la communication avec d'autres institutions et le public;
c) du recours à des moyens électroniques pour la communication interne et externe;
d) de la traduction des informations utiles;
e) de la préparation et du suivi des réunions du comité européen de la protection des données;
f) de la préparation, de la rédaction et de la publication d'avis et d'autres textes adoptés par le comité européen de la protection des données.
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1. Le comité européen de la protection des données dispose d'un secrétariat, qui est assuré par le secrétariat du contrôleur européen de la protection des données (...).
1 bis. Le secrétariat accomplit ses tâches sous l'autorité exclusive du président du comité européen de la protection des données.
1 ter. Pour s'acquitter de ses tâches, le personnel du secrétariat du contrôleur européen de la protection des données chargé des missions que le présent règlement confie au comité européen de la protection des données est séparé sur le plan organisationnel du personnel chargé des missions confiées au contrôleur européen de la protection des données et est soumis à des liens hiérarchiques distincts.
1 quater. Si nécessaire, le comité européen de la protection des données, en consultation avec le contrôleur européen de la protection des données, établit et publie un code de conduite mettant en œuvre le présent article et s'appliquant au personnel du secrétariat du contrôleur européen de la protection des données chargé des missions que le présent règlement confie au comité européen de la protection des données.
2. Le secrétariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique au comité européen de la protection des données.
3. Le secrétariat est notamment chargé:
a) de la gestion courante du comité européen de la protection des données;
b) de la communication entre les membres du comité européen de la protection des données, son président et la Commission, et de la communication avec d'autres institutions et le public;
c) du recours à des moyens électroniques pour la communication interne et externe;
d) de la traduction des informations utiles;
e) de la préparation et du suivi des réunions du comité européen de la protection des données;
f) de la préparation, de la rédaction et de la publication d'avis, de décisions relatives au règlement des litiges entre autorités de contrôle et d'autres textes adoptés par le comité européen de la protection des données.
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Art. 29
(…) 5. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission.
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Pas de disposition spécifique.
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Pas de disposition correspondante
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