Article 69
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(139) Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.

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(65) considérant que, au niveau communautaire, un groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel doit être instauré et qu'il doit exercer ses fonctions en toute indépendance; que, compte tenu de cette spécificité, il doit conseiller la Commission et contribuer notamment à l'application homogène des règles nationales adoptées en application de la présente directive;

 

Le GDPR

L'article 69 souligne et explicite l'indépendance du comité européen de la protection des données, en précisant que le comité accomplit ses missions et exerce ses compétences en toute indépendance.

Le second paragraphe ajoute que le comité ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'accomplissement de ses missions ou l'exercice de ses compétences, sans préjudice des demandes de la Commission en vertu de l'article 70, § 1, b), et § 2 qui peuvent porter sur toute question concernant l’application du Règlement.

La Directive

L’article 29 de la Directive précisait déjà que le groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel doit exercer ses fonctions en toute indépendance.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Règlement
1e 2e

Art. 69

1. Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance.

2. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 70, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 2, le comité ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'exercice de ses missions et de ses pouvoirs.

Proposition 1 close

1. Le comité européen de la protection des données exerce en toute indépendance les missions qui lui sont confiées conformément aux articles 66 et 67.

2. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 66, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, le comité européen de la protection des données ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'accomplissement de ses missions.

Proposition 2 close

1. Le comité européen de la protection des données accomplit les missions qui lui sont confiées ou exerce les compétences qui lui sont conférées conformément aux articles 66 et 67 en toute indépendance.

2. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 66, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, le comité européen de la protection des données ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'accomplissement de ses missions ou l'exercice de ses compétences.

Directive close

Art. 29

(…)

Le groupe a un caractère consultatif et indépendant.

 

 

Pas de disposition spécifique. 

Ancienne loi close

Pas de disposition correpondante

Austria close

No specific provisions.

close