Article 48
Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union

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(115) Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres. Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités administratives de pays tiers qui exigent d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. L'application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l'Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, notamment, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 48.

Le GDPR

La version finale du Règlement introduit un nouvel article 48 aux termes duquel un jugement judiciaire ou une décision d’une autorité administrative émanant d’un pays non membre de l’Union et imposant un transfert de données à caractère personnel ne peut être reconnu ou exécuté de quelque manière que ce soit, sauf si il se fonde sur une convention internationale, telle qu’un traité d’assistance judiciaire mutuelle, en vigueur entre ledit État tiers et l’Union et/ou l’État membre concerné.

A défaut de convention internationale en vigueur, aucun jugement ou décision étrangère à l’UE ne peut imposer un transfert de données à caractère personnel.

Cette disposition ne porte évidemment pas atteinte aux transferts de données qui seraient opérés sur un autre fondement prévu par le Chapitre V du Règlement.

La Directive

La Directive ne connaît pas de disposition similaire

Difficultés probables ?

L’UE semble ici légaliser sa doctrine issue de l’affaire « Swift ». Même si elle n’a pas de pouvoirs sur les juridictions et autorités administratives étrangères, elle met les responsables de traitement ou sous-traitants établis en Europe en contrariété au Règlement dès lors qu’ils se soumettraient à des injonctions étrangères, ce qui peut créer des situations ingérables pour ceux-ci. Gageons que l’objectif soit plus politique que juridique.

Règlement
1e 2e

Art. 48

Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.

 

Proposition 1 close

Pas de disposition transposable

Proposition 2 close

Pas de disposition transposable

Directive close

Pas de disposition transposable

Aucune disposition correspondante.

Ancienne loi close

Pas de disposition transposable

close