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Art. 43
1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, les organismes de certification disposant d'un niveau d'expertise approprié en matière de protection des données délivrent et renouvellent les certifications, après en avoir informé l'autorité de contrôle pour qu'elle puisse exercer au besoin les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 58, paragraphe 2, point h). Les États membres veillent à ce que ces organismes de certification soient agréés par une des entités suivantes ou les deux:
a) l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56;
b) l'organisme national d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil1, conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56.
2. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 ne sont agréés conformément au paragraphe 1 que lorsqu'ils ont:
a) prouvé, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, leur indépendance et leur expertise au regard de l'objet de la certification;
b) pris l'engagement de respecter les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, et approuvés par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou par le comité, en vertu de l'article 63;
c) mis en place des procédures en vue de la délivrance, de l'examen périodique et du retrait d'une certification, de labels et de marques en matière de protection des données;
d) établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations de la certification ou à la manière dont la certification a été ou est appliquée par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et
e) prouvé, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que leurs tâches et leurs missions n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
3. L'agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 se fait sur la base de critères approuvés par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou, par le comité en vertu de l'article 63. En cas d'agrément en application du paragraphe 1, point b), du présent article, ces exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) n° 765/2008 et les règles techniques qui décrivent les méthodes et procédures des organismes de certification.
4. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont chargés de procéder à l'évaluation appropriée conduisant à la délivrance de la certification ou au retrait de cette certification, sans préjudice de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne le respect du présent règlement. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions tant que l'organisme de certification satisfait aux exigences énoncées au présent article.
5. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités de contrôle compétentes les raisons de la délivrance ou du retrait de la certification demandée.
6. Les exigences visées au paragraphe 3 du présent article et les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, sont publiés par les autorités de contrôle sous une forme aisément accessible. Les autorités de contrôle transmettent aussi ces exigences et ces critères au comité. Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification et les labels en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
7. Sans préjudice du chapitre VIII, l'autorité de contrôle compétente ou l'organisme national d'accréditation révoque l'agrément d'un organisme de certification en application du paragraphe 1 du présent article si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme de certification constituent une violation du présent règlement.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de préciser les exigences à prendre en considération en ce qui concerne les mécanismes de certification en matière de protection des données visés à l'article 42, paragraphe 1.
9. La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à fixer des normes techniques pour les mécanismes de certification, les labels et les marques en matière de protection des données, ainsi que les mécanismes aux fins de la promotion et de la reconnaissance de ces mécanismes de certification, labels et marques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
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Pas de disposition correspondante
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1. Sans préjudice des missions et pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des articles 52 et 53, la certification est délivrée et renouvelée par un organisme de certification disposant d'un niveau d'expertise approprié en matière de protection des données. Chaque État membre prévoit si ces organismes de certification sont agréés par:
a) l'autorité de contrôle qui est compétente au titre de l'article 51 ou 51 bis;
et/ou b) l'organisme national d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies par l'autorité de contrôle qui est compétente au titre de l'article 51 ou 51 bis.
2. L'organisme de certification visé au paragraphe 1 peut être agréé à cette fin seulement si:
a) il a prouvé, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, son indépendance et l'expertise dont il dispose au regard de l'objet de la certification;
a bis) il s'est engagé à respecter les critères visés à l'article 39, paragraphe 2 bis, et approuvés par l'autorité de contrôle qui est compétente au titre de l'article 51 ou 51 bis ou, en application de l'article 57, par le comité européen de la protection des données;
b) il a mis en place des procédures en vue de l'émission, de l'examen périodique et du retrait de marques et de labels en matière de protection des données;
c) il a établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations de la certification ou à la manière dont la certification a été ou est appliquée par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public;
d) il prouve, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n'entraînent pas de conflit d'intérêt.
3. L'agrément des organismes de certification visés au paragraphe 1 se fait sur la base de critères approuvés par l'autorité de contrôle qui est compétente au titre de l'article 51 ou 51 bis ou, en application de l'article 57, par le comité européen de la protection des données. En cas d'agrément en application du paragraphe 1, point b), ces exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) n° 765/2008 et les règles techniques qui décrivent les méthodes et procédures des organismes de certification.
4. L'organisme de certification visé au paragraphe 1 est chargé de procéder à l'évaluation correcte en vue de la certification [ou du retrait de cette certification], sans préjudice de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant concernant le respect du présent règlement. L'agrément est délivré pour une période maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions tant que l'organisme respecte les exigences.
5. L'organisme de certification visé au paragraphe 1 communique à l'autorité de contrôle compétente les raisons de la délivrance ou du retrait de la certification demandée.
6. Les exigences visées au paragraphe 3 et les critères visés à l'article 39, paragraphe 2 bis, sont publiés par l'autorité de contrôle sous une forme aisément accessible. Les autorités de contrôle les transmettent aussi au comité européen de la protection des données. Le comité européen de la protection des données recueille dans un registre tous les mécanismes de certification et les marques en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié, comme le portail européen e-Justice.
6 bis. Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, l'autorité de contrôle compétente ou l'organisme national d'accréditation révoque l'agrément qu'il a délivré à un organisme de certification visé au paragraphe 1 si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme ne sont pas conformes au présent règlement.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 86, aux fins de (…) préciser les critères et exigences à prendre en considération en ce qui concerne les mécanismes de certification en matière de protection des données visés au paragraphe 1 (...).
7 bis. Le comité européen de la protection des données rend un avis adressé à la Commission sur les critères et les exigences visés au paragraphe 7.
8. La Commission peut fixer des normes techniques pour les mécanismes de certification, ainsi que des marques et labels et des mécanismes en matière de protection des données, afin de promouvoir et de reconnaître les mécanismes de certification ainsi que les marques et labels en matière de protection des données. Les actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.
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Pas de disposition correspondante
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 8
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :
(...)
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France.
A ce titre :
(...)
h) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d'agrément ;
i) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au h du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Il est tenu compte d'une telle certification, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre ;
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 21
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
I. - Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la présente loi et que le président de la commission considère qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat, adopter l'une des mesures suivantes :
(...)
4° La suspension provisoire de l'agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite ;
(...)
Art. 23
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
Lorsqu'un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite a manqué à ses obligations ou n'a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou celles de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20 à 22, le retrait de l'agrément qui a été délivré à cet organisme.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 11
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle exerce les missions suivantes :
(...)
f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d'agrément ;
g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Décret d'application.
Art. 6-8
Décret pris pour application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
I. - Lorsque qu'elle envisage d'élaborer ou d'approuver les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au f bis du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce, en fonction notamment du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, sur les modalités de certification et d'agrément retenues parmi celles définies au présent article.
La commission peut décider de délivrer elle-même les certifications ou d'en laisser le soin à des organismes tiers.
Lorsque la certification est délivrée par des organismes tiers, la commission détermine, en fonction du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, si elle agrée directement ces organismes certificateurs ou si cet agrément peut être délivré par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. Dans ce dernier cas, la commission saisit l'organisme national d'accréditation qui réalise une étude de faisabilité de l'agrément des organismes certificateurs potentiellement concernés. Une convention fixe les modalités de coopération entre la commission et l'organisme national d'accréditation.
II. - Le contenu du dossier des demandes de certification et d'agrément présentées à la commission dans le cadre du I est fixé par la délibération arrêtant les critères de certification ou d'agrément.
La commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
Si la commission saisit, en application du 3 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à notification de son avis ou, le cas échéant, de sa décision conformément au 6 de l'article 65 du règlement précité. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.
Le contenu des dossiers de demandes présentées à l'organisme national d'accréditation dans le cadre du I, et les conditions de leur traitement, intégrant les exigences supplémentaires fixées, le cas échéant, par la commission, sont définies par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation. Cette accréditation tient lieu d'agrément.
III. - Les certifications sont délivrées pour une durée précisée par chaque référentiel de certification et qui ne saurait être supérieure à trois ans.
Les organismes de certification sont agréés pour une durée de cinq ans maximum renouvelable dans des conditions fixées par le règlement intérieur de la commission ou, selon le cas, par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation.
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