Article 26
Responsables conjoints du traitement
Mots clés liés à l'article 26
(79) La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des responsables du traitement et des sous-traitants, y compris dans le cadre de la surveillance exercée par les autorités de contrôle et des mesures prises par celles-ci, exige une répartition claire des responsabilités au titre du présent règlement, y compris lorsque le responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d'autres responsables du traitement, ou lorsqu'une opération de traitement est effectuée pour le compte d'un responsable du traitement.
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 26.
Le GDPR
L’article 26 du Règlement prévoit un régime juridique spécifique en cas d’identification des responsables du traitement conjoints.
Il précise d’abord -faisant double emploi avec ce qui est déjà prévu dans la définition du responsable du traitement (cfr article 4, 7)- les conditions d’application de cette qualification : les responsables conjoints du traitement sont ceux qui, à deux ou plus, déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement (voir G29, avis du 16 février 2010 sur les notions de « responsable du traitement » et de « sous-traitant », p. 19 et suivantes)
Ces responsables conjoints doivent conclure un accord afin de définir de manière transparente leur responsabilité et rôle respectifs dans l’exécution des devoirs qui leur incombent en application du Règlement (par exemple, la répartition des tâches en cas d’exercice par les personnes concernées des droits prévus par le Règlement ou encore la communication des informations visées aux articles 13 et 14). Un point de contact unique doit être déterminé pour permettre de faciliter l’exercice des droits de la personne concernée (accès, rectification, etc.).
Le second paragraphe précise que cet accord doit être fidèle à la réalité à propos de leurs rôles respectifs et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Un devoir de transparence est mis à charge des responsables qui doivent informer les personnes des « grandes lignes » de leur accord, de leur rôle respectif et de la relation avec elles.
Les responsables conjoints sont toutefois dispensés de conclure pareil accord si leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis.
Bien entendu, la personne concernée peut exercer ses droits à l‘égard et contre de chacun des responsables, quels que soient les termes de la convention passée entre eux.
La Directive
Les définitions du responsable du traitement permettaient, depuis la Directive, de qualifier de « responsables conjoints » plusieurs personnes qui conjointement déterminaient les finalités et les moyens du traitement de la Directive ; art. 1, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 ; art. 3, I de la loi Informatique et Libertés) . Ni la Directive, ni les législations belge et française ne prévoyaient un régime juridique spécifique en cas de pluralité de responsables du traitement.
Difficultés probables ?
Le Règlement n’apportera pas de réponse à l’identification de l’existence de deux ou plusieurs responsables conjoints, ce qui en pratique, reste difficile, notamment au regard des relations avec certains sous-traitants techniques. La frontière entre les deux concepts est, on le sait, parfois fort ténue (cfr l’affaire Swift).
Il reste aussi très imprécis quant au contenu de l’accord entre responsables conjoints. Cette imprécision se marque surtout dans la répartition des responsabilités entre responsables, qui n’indique pas jusqu’où ils pourront aller dans celle-ci.
Ainsi, on peut se demander si un responsable peut aller jusqu’à s’exonérer complètement de sa responsabilité à l’égard de l’autre (étant entendu qu’il ne pourrait le faire à l’égard de la personne concernée). La réponse pourra dépendre des régimes de responsabilité des droits nationaux qui peuvent imposer un partage plus précis. A ce propos, la disposition ne prend en considération que l’hypothèse où les responsables conjoints sont soumis au même droit national, ce qui en pratique ne sera souvent pas le cas.
Union Européenne
Comité européen de la protection des donneés (CEPD)
Guidelines on the concepts of controller and processor in the GDPR - 07/2020 (2 September 2020) (anglais)
The concepts of controller, joint controller and processor play a crucial role in the application of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), since they determine who shall be responsible for compliance with different data protection rules, and how data subjects can exercise their rights in practice. The precise meaning of these concepts and the criteria for their correct interpretation must be sufficiently clear and consistent throughout the European Economic Area (EEA). The concepts of controller, joint controller and processor are functional concepts in that they aim to allocate responsibilities according to the actual roles of the parties and autonomous concepts in the sense that they should be interpreted mainly according to EU data protection law.
Controller
In principle, there is no limitation as to the type of entity that may assume the role of a controller but in practice it is usually the organisation as such, and not an individual within the organisation (such as the CEO, an employee or a member of the board), that acts as a controller. A controller is a body that decides certain key elements of the processing. Controllership may be defined by law or may stem from an analysis of the factual elements or circumstances of the case. Certain processing activities can be seen as naturally attached to the role of an entity (an employer to employees, a publisher to subscribers or an association to its members). In many cases, the terms of a contract can help identify the controller, although they are not decisive in all circumstances. A controller determines the purposes and means of the processing, i.e. the why and how of the processing. The controller must decide on both purposes and means. However, some more practical aspects of implementation (“non-essential means”) can be left to the processor. It is not necessary that the controller actually has accessto the data that is being processed to be qualified as a controller.
Joint controllers
The qualification as joint controllers may arise where more than one actor is involved in the processing. The GDPR introduces specific rules for joint controllers and sets a framework to govern their relationship. The overarching criterion for joint controllership to exist is the joint participation of two or more entities in the determination of the purposes and means of a processing operation. Joint participation can take the form of a common decision taken by two or more entities or result from converging decisions by two or more entities, where the decisions complement each other and are necessary for the processing to take place in such a manner that they have a tangible impact on the determination of the purposes and means of the processing. An important criterion is that the processing would not be possible without both parties’ participation in the sense that the processing by each party is inseparable, i.e. inextricably linked. The joint participation needs to include the determination of purposes on the one hand and the determination of means on the other hand.
Processor
A processor is a natural or legal person, public authority, agency or another body, which processes personal data on behalf of the controller. Two basic conditions for qualifying as processor exist: that it is a separate entity in relation to the controller and that it processes personal data on the controller’s behalf. The processor must not process the data otherwise than according to the controller’s instructions. The controller’s instructions may still leave a certain degree of discretion about how to best serve the controller’s interests, allowing the processor to choose the most suitable technical and organisational means. A processor infringes the GDPR, however, if it goes beyond the controller’s instructions and starts to determine its own purposes and means of the processing. The processor will then be considered a controller in respect of that processing and may be subject to sanctions for going beyond the controller’s instructions.
Relationship between controller and processor
A controller must only use processors providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organisational measures so that the processing meets the requirements of the GDPR. Elements to be taken into account could be the processor’s expert knowledge (e.g. technical expertise with regard to security measures and data breaches); the processor’s reliability; the processor’s resources and the processor’s adherence to an approved code of conduct or certification mechanism. Any processing of personal data by a processor must be governed by a contract or other legal act which shall be in writing, including in electronic form, and be binding. The controller and the processor may choose to negotiate their own contract including all the compulsory elements or to rely, in whole or in part, on standard contractual clauses. The GDPR lists the elements that have to be set out in the processing agreement. The processing agreement should not, however, merely restate the provisions of the GDPR; rather, it should include more specific, concrete information as to how the requirements will be met and which level of security is required for the personal data processing that is the object of the processing agreement.
Relationship among joint controllers
Joint controllers shall in a transparent manner determine and agree on their respective responsibilities for compliance with the obligations under the GDPR. The determination of their respective responsibilities must in particular regard the exercise of data subjects’ rights and the duties to provide information. In addition to this, the distribution of responsibilities should cover other controller obligations such as regarding the general data protection principles, legal basis, security measures, data breach notification obligation, data protection impact assessments, the use of processors, third country transfers and contacts with data subjects and supervisory authorities. Each joint controller has the duty to ensure that they have a legal basis for the processing and that the data are not further processed in a manner that is incompatible with the purposes for which they were originally collected by the controller sharing the data. The legal form of the arrangement among joint controllers is not specified by the GDPR. For the sake of legal certainty, and in order to provide for transparency and accountability, the EDPB recommends that such arrangement be made in the form of a binding document such as a contract or other legal binding act under EU or Member State law to which the controllers are subject. The arrangement shall duly reflect the respective roles and relationships of the joint controllers vis-à- vis the data subjects and the essence of the arrangement shall be made available to the data subject. Irrespective of the terms of the arrangement, data subjects may exercise their rights in respect of and against each of the joint controllers. Supervisory authorities are not bound by the terms of the arrangement whether on the issue of the qualification of the parties as joint controllers or the designated contact point.
Groupe 29
Lignes directrices sur la notification de violations de données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 - wp250rev.01 (6 février 2018)
Le règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD») introduit l’exigence que toute violation de données à caractère personnel (ci-après la «violation») soit notifiée à l’autorité de contrôle nationale compétente (ou en cas de violation transfrontalière, à l’autorité chef de file) et, dans certains cas, communiquée aux personnes dont les données à caractère personnel ont été affectées par ladite violation.
L’obligation de notifier les violations existe déjà à l’heure actuelle pour certaines organisations, telles que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public [comme prévu par la directive 2009/136/CE et le règlement (CE) nº 611/2013]. Certains États membres disposent par ailleurs déjà de leur propre obligation de notification des violations. Il peut s’agir de l’obligation de notifier les violations impliquant certaines catégories de responsables du traitement autres que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public (par exemple, en Allemagne et en Italie), ou de l’obligation de notifier toutes les violations portant sur des données à caractère personnel (par exemple, aux Pays-Bas). D’autres États membres peuvent disposer de codes de bonne pratique pertinents (par exemple, en Irlande). Cependant, si un certain nombre d’autorités européennes chargées de la protection des données encouragent actuellement les responsables du traitement à notifier les violations, la directive 95/46/CE sur la protection des données, que le RGPD remplace, ne contient pas d’obligation spécifique à cet égard. Une telle exigence sera donc nouvelle pour de nombreuses organisations. Le RGPD rend en effet cette notification obligatoire pour tous les responsables du traitement à moins qu’une violation soit peu susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des individus. Les sous-traitants ont également un rôle important à jouer et doivent notifier toute violation au responsable du traitement.
Le groupe de travail «Article 29» (G29) considère que cette nouvelle exigence de notification présente plusieurs avantages. Lors de la notification à l’autorité de contrôle, les responsables du traitement peuvent notamment obtenir des conseils afin de savoir s’il convient d’informer les personnes concernées. En effet, l’autorité de contrôle peut ordonner au responsable du traitement d’informer lesdites personnes de la violation7. D’un autre côté, la communication d’une violation aux personnes concernées permet au responsable du traitement de leur fournir des informations sur les risques résultant de la violation et sur les mesures qu’elles peuvent prendre afin de se protéger des conséquences potentielles. Tout plan de réaction à une violation devrait viser à protéger les individus et leurs données à caractère personnel. Aussi la notification des violations devrait-elle être vue comme un outil permettant de renforcer la conformité en matière de protection des données à caractère personnel. Parallèlement, il convient de noter que la non-communication d’une violation aux personnes concernées ou à l’autorité de contrôle pourrait entraîner une sanction pour le responsable du traitement en vertu de l’article 83.
Les responsables du traitement et les sous-traitants sont ainsi encouragés à prévoir à l’avance et à mettre en place des processus leur permettant de détecter et d’endiguer rapidement toute violation, d’évaluer les risques pour les personnes concernées et de déterminer ensuite s’il est nécessaire d’informer l’autorité de contrôle compétente et de communiquer, si nécessaire, la violation aux personnes concernées. La notification à l’autorité de contrôle devrait faire partie intégrante de ce plan de réaction aux incidents.
Le RGPD contient des dispositions concernant les cas où une violation doit être notifiée, les personnes et entités auxquelles il convient de la notifier ainsi que les informations que devrait comprendre cette notification. Les informations requises pour une telle notification peuvent certes être communiquées de façon échelonnée, mais les responsables du traitement devraient réagir à toute violation dans des délais appropriés.
Dans son avis 03/2014 sur la notification des violations de données à caractère personnel9, le G29 a fourni des orientations aux responsables du traitement afin de les aider à décider s’il convient d’informer les personnes concernées en cas de violation. L’avis portait sur l’obligation imposée aux fournisseurs de communications électroniques au titre de la directive 2002/58/CE, fournissait des exemples tirés de nombreux secteurs, dans le contexte du RGPD, encore à l’état de projet à l’époque, et présentait une série de bonnes pratiques à l’intention de tous les responsables du traitement.
Les présentes lignes directrices expliquent les obligations établies par le RGPD en matière de notification et de communication des violations ainsi que certaines des mesures que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent adopter en vue de respecter ces nouvelles obligations. Elles fournissent également des exemples de différents types de violations et des entités et personnes à informer dans différents cas de figure.
Avis 1/2010 sur les notions de «responsable du traitement» et de «sous-traitant» - wp169 (10 février 2010)
La notion de responsable du traitement des données et son interaction avec la notion de sous-traitant des données jouent un rôle central dans l’application de la directive 95/46/CE, car elles déterminent la ou les personnes chargées de faire respecter les règles de protection des données, la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits, le droit national applicable, et le degré d'efficacité des autorités chargées de la protection des données.
Les modes d’organisation différenciés dans les secteurs public et privé, le développement des TIC ainsi que la mondialisation du traitement des données rendent plus complexe le traitement des données à caractère personnel et appellent à préciser ces notions, pour garantir la bonne application et le respect de la directive dans la pratique.
La notion de responsable du traitement est autonome, en ce sens que son interprétation relève principalement de la législation européenne sur la protection des données, et fonctionnelle, car elle vise à attribuer les responsabilités aux personnes qui exercent une influence de fait, et elle repose par conséquent sur une analyse factuelle plutôt que formelle.
La définition énoncée dans la directive s’articule en trois volets: - l’aspect individuel («la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme»); - la possibilité d’une responsabilité pluraliste («qui seul ou conjointement avec d’autres»); et - les éléments essentiels qui permettent de distinguer le responsable du traitement des autres acteurs («détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel»).
L’analyse de ces volets conduit à plusieurs conclusions, résumées au point IV de l’avis.
Le présent avis analyse également la notion de sous-traitant, dont l’existence dépend d’une décision prise par le responsable du traitement, lequel peut choisir de traiter les données au sein de son organisation ou de déléguer tout ou partie des activités de traitement à une organisation extérieure. Pour agir en qualité de sous-traitant, il convient, d’une part, d’être une personne morale distincte du responsable du traitement et, d’autre part, de traiter les données à caractère personnel pour le compte de ce dernier.
Le groupe de travail reconnaît la difficulté d’appliquer les définitions de la directive dans un environnement complexe, qui permet d’envisager maints scénarios faisant intervenir des responsables du traitement et des sous-traitants, seuls ou conjointement avec d’autres, avec différents degrés d’autonomie et de responsabilité.
Dans son analyse, il souligne la nécessité d’attribuer les responsabilités de sorte à garantir comme il se doit le respect des règles de protection des données dans la pratique. Il estime cependant n'avoir aucune raison de penser que la distinction actuelle entre responsables du traitement et sous-traitants n’est plus pertinente ni réaliste dans cette perspective.
Par conséquent, le groupe de travail espère que les explications figurant dans le présent avis, illustrées par des exemples concrets tirés de l’expérience quotidienne des autorités chargées de la protection des données, donneront des indications utiles pour l’interprétation de ces définitions fondamentales de la directive.
Retour au sommaireSommaire
Union Européenne
Union Européenne
Jurisprudence de la CJUE
C-25/17 (10 Juillet 2018) - Jehovan todistajat
1) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d’une communauté religieuse dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et les traitements ultérieurs de ces données ne constituent ni des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités visées à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive ni des traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de ladite directive.
2) L’article 2, sous c), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que la notion de « fichier », visée par cette disposition, couvre un ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte, comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche.
3) L’article 2, sous d), de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il permet de considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, des traitements de données à caractère personnel effectués par ces derniers dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte organisée, coordonnée et encouragée par cette communauté, sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements.
Conclusions de l'avocat général
C-40/17 (29 Juillet 2019) - Fashion ID
1) Les articles 22 à 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel.
2) Le gestionnaire d’un site Internet, tel que Fashion ID GmbH & Co. KG, qui insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet à ce fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, peut être considéré comme étant responsable du traitement, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46. Cette responsabilité est cependant limitée à l’opération ou à l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine effectivement les finalités et les moyens, à savoir la collecte et la communication par transmission des données en cause.
3) Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, il est nécessaire que ce gestionnaire et ce fournisseur poursuivent chacun, avec ces opérations de traitement, un intérêt légitime, au sens de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, afin que celles-ci soient justifiées dans son chef.
4) L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, le consentement visé à ces dispositions doit être recueilli par ce gestionnaire uniquement en ce qui concerne l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont ledit gestionnaire détermine les finalités et les moyens. En outre, l’article 10 de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans une telle situation, l’obligation d’information prévue par cette disposition pèse également sur ledit gestionnaire, l’information que ce dernier doit fournir à la personne concernée ne devant toutefois porter que sur l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine les finalités et les moyens.
Conclusions de l'Avocat Général
Retour au sommaire Retour au sommaire Retour au sommaire
Art. 26 1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord. 2. L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée. 3. Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement. |
Proposition 1
close
Lorsqu'un responsable du traitement définit, conjointement avec d'autres, les finalités, conditions et moyens du traitement de données à caractère personnel, les responsables conjoints du traitement définissent, par voie d’accord, leurs obligations respectives afin de se conformer aux exigences du présent règlement, en ce qui concerne notamment les procédures et mécanismes régissant l'exercice des droits de la personne concernée. |
Proposition 2
close
1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel, ils sont les responsables conjoints du traitement. Ils définissent de manière transparente, par voie d'accord, leurs obligations respectives afin de se conformer aux exigences du présent règlement, en ce qui concerne notamment (…) l'exercice des droits de la personne concernée et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées à l'article 14 et à l'article 14 bis, sauf si et dans la mesure où les obligations respectives des responsables du traitement sont définies par le droit de l'Union ou la législation de l'État membre à laquelle les responsables des données sont soumis. L'accord précise lequel des responsables conjoints sert de point de contact unique pour que les personnes concernées puissent exercer leurs droits. 2. Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard et contre chacun des (...) responsables du traitement. 3. L'accord reflète dûment les rôles effectifs respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées et ses grandes lignes sont mises à disposition de la personne concernée. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'il a été indiqué à la personne concernée, de manière transparente et sans ambiguïté, lequel des responsables conjoints a procédé au traitement, sauf si cet accord autre qu'un accord déterminé par le droit de l'Union ou la législation d'un État membre est abusif au regard des droits de la personne concernée (...). |
Directive close
Absence de régime spécifique |
France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 59 Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par plusieurs responsables du traitement, leurs obligations respectives s'exercent dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. |
Ancienne loi
close
Art. 110-3 Du décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Le 1 de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité est applicable en ce qu'il concerne l'exercice des droits de la personne concernée prévus par la section 3 du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et la communication des informations visées à l'article 70-18 de la même loi. Toutefois, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées est obligatoire. Cette désignation doit être mentionnée dans l'acte instaurant le traitement, ou lorsque ce traitement n'est pas mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dans l'accord conclu entre les responsables conjoints du traitement. Si le point de contact n'a pas été désigné ou si sa désignation n'a pas été rendue publique, la personne concernée peut exercer ses droits à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement. |