Article 57
Tasks
There is no recital in the Directive related to article 57.
Regulation
Art. 57 1. Without prejudice to other tasks set out under this Regulation, each supervisory authority shall on its territory: (a) monitor and enforce the application of this Regulation; (b) promote public awareness and understanding of the risks, rules, safeguards and rights in relation to processing. Activities addressed specifically to children shall receive specific attention; (c) advise, in accordance with Member State law, the national parliament, the government, and other institutions and bodies on legislative and administrative measures relating to the protection of natural persons' rights and freedoms with regard to processing; (d) promote the awareness of controllers and processors of their obligations under this Regulation; (e) upon request, provide information to any data subject concerning the exercise of their rights under this Regulation and, if appropriate, cooperate with the supervisory authorities in other Member States to that end; (f) handle complaints lodged by a data subject, or by a body, organisation or association in accordance with Article 80, and investigate, to the extent appropriate, the subject matter of the complaint and inform the complainant of the progress and the outcome of the investigation within a reasonable period, in particular if further investigation or coordination with another supervisory authority is necessary; (g) cooperate with, including sharing information and provide mutual assistance to, other supervisory authorities with a view to ensuring the consistency of application and enforcement of this Regulation; (h) conduct investigations on the application of this Regulation, including on the basis of information received from another supervisory authority or other public authority; (i) monitor relevant developments, insofar as they have an impact on the protection of personal data, in particular the development of information and communication technologies and commercial practices; (j) adopt standard contractual clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2); (k) establish and maintain a list in relation to the requirement for data protection impact assessment pursuant to Article 35(4); (l) give advice on the processing operations referred to in Article 36(2); (m) encourage the drawing up of codes of conduct pursuant to Article 40(1) and provide an opinion and approve such codes of conduct which provide sufficient safeguards, pursuant to Article 40(5); (n) encourage the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks pursuant to Article 42(1), and approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5); (o) where applicable, carry out a periodic review of certifications issued in accordance with Article 42(7); (p) draft and publish the criteria for accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43; (q) conduct the accreditation of a body for monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 and of a certification body pursuant to Article 43; (r) authorise contractual clauses and provisions referred to in Article 46(3); (s) approve binding corporate rules pursuant to Article 47; (t) contribute to the activities of the Board; (u) keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2); and (v) fulfil any other tasks related to the protection of personal data. 2. Each supervisory authority shall facilitate the submission of complaints referred to in point (f) of paragraph 1 by measures such as a complaint submission form which can also be completed electronically, without excluding other means of communication. 3. The performance of the tasks of each supervisory authority shall be free of charge for the data subject and, where applicable, for the data protection officer. 4. Where requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the supervisory authority may charge a reasonable fee based on administrative costs, or refuse to act on the request. The supervisory authority shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request. |
Directive
Art. 28 1. Each Member State shall provide that one or more public authorities are responsible for monitoring the application within its territory of the provisions adopted by the Member States pursuant to this Directive. These authorities shall act with complete independence in exercising the functions entrusted to them. 2. Each Member State shall provide that the supervisory authorities are consulted when drawing up administrative measures or regulations relating to the protection of individuals' rights and freedoms with regard to the processing of personal data. 3. Each authority shall in particular be endowed with: - investigative powers, such as powers of access to data forming the subject-matter of processing operations and powers to collect all the information necessary for the performance of its supervisory duties, - effective powers of intervention, such as, for example, that of delivering opinions before processing operations are carried out, in accordance with Article 20, and ensuring appropriate publication of such opinions, of ordering the blocking, erasure or destruction of data, of imposing a temporary or definitive ban on processing, of warning or admonishing the controller, or that of referring the matter to national parliaments or other political institutions, - the power to engage in legal proceedings where the national provisions adopted pursuant to this Directive have been violated or to bring these violations to the attention of the judicial authorities. Decisions by the supervisory authority which give rise to complaints may be appealed against through the courts. 4. Each supervisory authority shall hear claims lodged by any person, or by an association representing that person, concerning the protection of his rights and freedoms in regard to the processing of personal data. The person concerned shall be informed of the outcome of the claim. Each supervisory authority shall, in particular, hear claims for checks on the lawfulness of data processing lodged by any person when the national provisions adopted pursuant to Article 13 of this Directive apply. The person shall at any rate be informed that a check has taken place. 5. Each supervisory authority shall draw up a report on its activities at regular intervals. The report shall be made public. 6. Each supervisory authority is competent, whatever the national law applicable to the processing in question, to exercise, on the territory of its own Member State, the powers conferred on it in accordance with paragraph 3. Each authority may be requested to exercise its powers by an authority of another Member State. The supervisory authorities shall cooperate with one another to the extent necessary for the performance of their duties, in particular by exchanging all useful information. 7. Member States shall provide that the members and staff of the supervisory authority, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access. |
Serbia
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Belgique
Art. 29 § 1er. La Commission émet soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres législatives, des (Gouvernements de communauté ou de région), des (Parlements de communauté ou de région), du Collège réuni ou de l'Assemblée réunie visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise ou d'un comité de surveillance, des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que des lois contenant des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Toute demande est adressée à la Commission par pli recommandé à la poste. Sauf si la loi en dispose autrement, la Commission émet ses avis dans un délai de soixante jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui auront été communiquées. § 3. Dans tous les cas ou l'avis de la Commission est requis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, il peut être dérogé à cette obligation lorsque l'avis n'a pas été rendu dans le délai prévu au paragraphe 2. Dans les cas où l'avis de la Commission est requis par une disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 11, le délai visé au § 2 est réduit à quine jours au minimum dans des cas d'urgence spécialement motivés. § 4. Les avis de la Commission sont motivés. § 5. La Commission communique son avis à l'autorité concernée. Une copie de l'avis est adressée au Ministre de la Justice. Dans les cas où l'avis de la Commission est requis, l'avis doit être publié au Moniteur belge en même temps que l'acte réglementaire auquel il se rapporte. Art. 30 § 1er. La Commission peut émettre, soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres législatives, des (Gouvernements de communauté ou de région), des (Parlements de communauté ou de région), du Collège réuni ou de l'Assemblée réunie visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou d'un comité de surveillance, des recommandations sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que des lois contenant des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Avant d'adresser une recommandation au (responsable du traitement), la Commission lui donne l'occasion de faire connaître son point de vue. § 3. Les recommandations de la Commission sont motivées. Une copie de chaque recommandation est transmise au Ministre de la Justice. Art. 31 § 1er. Sans préjudice de toute action devant les tribunaux et sauf si la loi en dispose autrement, la Commission examine les plaintes signées et dates qui lui sont adressées. Ces plaintes peuvent avoir trait à sa mission de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou à d'autres missions qui lui sont confiées par la loi. § 2. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit l'exercice d'un droit de défense. § 3. La Commission examine la recevabilité de la plainte. Si la plainte est recevable, la Commission accomplit toute mission de médiation qu'elle juge utile. En cas de conciliation des parties, fondée sur le respect de la vie privée, elle dresse un procès-verbal dans lequel la solution retenue est explicitée. En l'absence de conciliation, la Commission émet un avis sur la caractère fondé de la plainte. Son avis peut être accompagné de recommandations à l'intention du (responsable du traitement) § 4. Les décisions, avis et recommandations de la Commission sont motivés. § 5. La Commission communique sa décision, son avis ou ses recommandations au plaignant, au (responsable du traitement) et à toutes les autres parties à la cause. Une copie de la décision, de l'avis des recommandations est adressée au Ministre de la Justice. Art. 31bis § 1er. La loi institue au sein de la Commission des comités sectoriels compétents pour instruire et statuer sur des demandes relatives au traitement ou à la communication de données faisant l'objet de législations particulières, dans les limites déterminées par celle-ci. § 2. Sans préjudice de l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, chaque comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, effectifs ou suppléants, dont le président ou un membre désigné en qualité de président par la commission ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités prévues par ou en vertu de la législation particulière qui régit le comité concerné. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le fonctionnaire dirigeant de l'institution de gestion du secteur concerné peut être invité aux réunions du comité avec voix consultative. § 3. Les demandes relatives au traitement ou à la communication de données réglementées par une législation particulière, introduites auprès de la Commission, sont transmises par celle-ci au comité sectoriel compétent s'il a été constitué ainsi qu'à l'institution de gestion du secteur concerné; celle-ci transmet au comité un avis technique et juridique endéans les quinze jours et pour autant que le dossier soit en état. Le comité statue, sous la même réserve, endéans les trente jours de la réception de cet avis ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de quinze jours précité; à défaut, sa décision est réputée conforme à l'avis technique et juridique précité. Si une demande visée à l'alinéa précédent doit être traitée, pour raisons urgentes, dans un délai plus court que celui fixé à cet alinéa, le président communique, le plus rapidement possible, la demande, l'avis juridique et technique et le projet de décision aux membres, lesquels sont invités à communiquer au président, dans le délai qu'il détermine, leur position quant au projet de décision. Le projet de décision ne devient définitif que si aucun membre ne fait connaître, dans le délai prescrit par le président, son désaccord avec les éléments essentiels de ce projet. Si les circonstances le justifient, le président organise une réunion extraordinaire du comité sectoriel. Le président apprécie, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution concernée, l'existence de raisons urgentes de nature à justifier l'application des deux alinéas précédents. Sans préjudice de l'article 44 de la loi précitée du 15 janvier 1990, le président du comité peut décider de suspendre l'examen d'un dossier afin de le soumettre à la Commission qui rend sa décision dans le délai d'un mois. § 4. Hors le cas où elle est assumée par le président ou le vice-président de la Commission, la présidence d'une section donne droit à un double jeton de présence. § 5. Sans préjudice de l'article 41 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les Comités sectoriels sont établis et se réunissent au siège de la Commission, sauf si l'institution de gestion concernée demande que le comité sectoriel dont elle relève soit établi et se réunisse auprès d'elle. La Commission peut accéder à cette demande, pour autant que l'institution de gestion mette préalablement à la disposition du président du comité sectoriel les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement dudit comité et à sa présidence, un secrétaire que le président choisit en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution concernée ainsi que du personnel spécialisé, notamment des juristes et des informaticiens, dans la mesure requise par la réalisation des missions du comité sectoriel. Le président du comite sectoriel a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour ce comité. |