Article 59
Activity reports
(63) Whereas such authorities must have the necessary means to perform their duties, including powers of investigation and intervention, particularly in cases of complaints from individuals, and powers to engage in legal proceedings; whereas such authorities must help to ensure transparency of processing in the Member States within whose jurisdiction they fall;
Regulation
Art. 59 Each supervisory authority shall draw up an annual report on its activities, which may include a list of types of infringement notified and types of measures taken in accordance with Article 58(2). Those reports shall be transmitted to the national parliament, the government and other authorities as designated by Member State law. They shall be made available to the public, to the Commission and to the Board. |
Directive
Art. 28 (….). 5. Each supervisory authority shall draw up a report on its activities at regular intervals. The report shall be made public. (….). |
Romania
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Belgique
Cfr. art 32 § 2. Art. 32. § 1er. Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la Commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à un examen sur place. (Dans ce cas, les membres de la Commission ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.) Ils peuvent notamment exiger communication de tout document pouvant leur être utile dans leur enquête. Ils peuvent également pénétrer en tous lieux où ils ont un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité en rapport avec l'application de la présente loi. § 2. Sauf si la loi en dispose autrement, la Commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance. La Commission communique chaque année aux Chambres législatives un rapport sur ses activités. (A côté de l'information générale relative à l'application de la présente loi et aux activités de la Commission, ce rapport, qui a un caractère public, contient de l'information spécifique sur l'application des articles 3, §§ 3 et 6, 13, 17 et 18.) § 3. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux ordinaires pour l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée, le Président de la Commission peut soumettre au tribunal de première instance tout litige concernant l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution. |