Article 87
Processing of the national identification number
There is no recital in the Regulation related to article 87.
There is no recital in the Directive related to article 87.
Regulation
Art. 87 Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation. |
Directive
Art. 8 (…). 7. Member States shall determine the conditions under which a national identification number or any other identifier of general application may be processed. |
Portugal
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France
Cfr. Le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) Art. 25 I 6° I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ; Art. 27 I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce répertoire ; … 4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. Textes encadrant ce fichier Décret n°47-834 du 13 mai 1947 (article 6) Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 modifié par les décrets n°98-92 du 18 février 1998, n°2000-910 du 14 septembre 2000 et n°2006-278 du 8 mars 2006 Délibérations de la CNIL : n°81-68 du 9 juin 1981 n°83-58 du 29 novembre 1983 portant recommandation sur la consultation du RNIPP et l’utilisation du NIR n°2004-099 du 9 décembre 2004 portant avis sur l’extension à l’outre-mer de l’identification au répertoire Art. 22 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. N'entrent pas dans le champ d'application du premier alinéa du présent article ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire : 1° Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; 2° Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ; 3° Qui ont pour objet de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par l'Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public. Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux 1° et 2° du présent article, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fait préalablement l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis au premier alinéa. Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, l'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, l'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurées par la même personne ni par le responsable de traitement. A l'exception des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55, le présent article n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par le chapitre IX. Décret d'application. Art. 12-1 Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Les traitements de données de santé mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions du V de l'article 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, peuvent recourir au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque c'est le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités. Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données. |