Article 53
General conditions for the members of the supervisory authority
(62) Whereas the establishment in Member States of supervisory authorities, exercising their functions with complete independence, is an essential component of the protection of individuals with regard to the processing of personal data;
Regulation
Art. 53 1. Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by: – their parliament – their government; – their head of State; or – an independent body entrusted with the appointment under Member State law. 2. Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers. 3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member State concerned. 4. A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties. |
Directive
Art. 28 (...) 7. Member States shall provide that the members and staff of the supervisory authority, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access. |
Poland
In force until May 25, 2018: The Act on Personal Data Protection
Article 8 1. The supervisory authority for the protection of personal data shall be the Inspector General for Personal Data Protection, hereinafter called "the Inspector General". 2. The Inspector General is appointed and dismissed by the Sejm of the Republic of Poland with the consent of the Senate. 3. Only a person who meets inclusively the following requirements may be appointed to the position of the Inspector General: 1) he/she is a Polish citizen permanently residing within the territory of the Republic of Poland, 2) he/she is known for outstanding moral principles, 3) he/she has a degree in law and a proper professional experience, 4) he/she has no criminal record. 4. With regard to the performance of the duties entrusted to the Inspector General, he/she shall be solely subject to the provisions governed by the Act. 5. The term of office of the Inspector General shall last 4 years following the date of his /her taking the oath. After the expiration of his/her term the Inspector General shall continue to perform his/her duties until the new Inspector General takes over his/her position. 6. The same person may hold the office of the Inspector General for not more than two terms. 7. The term of office of the Inspector General shall expire with his/her death, dismissal or the loss of the Polish citizenship. 8. The Sejm, with the consent of the Senate, shall dismiss the Inspector General in case of: 1) his/her resignation, 2) becoming permanently unable to perform his/her duties due to an illness, 3) violating his/her oath, 4) being sentenced pursuant to a valid court judgment for committing a crime.
Article 11 1. The Inspector General may neither be held criminally responsible nor deprived of freedom without the prior consent of the Sejm, subject to the provision of paragraph 2. 2. The Inspector General can express consent to holding him/her criminally responsible for petty offences referred to in paragraph 3, in the mode specified in this provision. (…) |
France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 13 Version initiale I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres : 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ; 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ; 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme. Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7° La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau. La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1). La durée du mandat de président est de cinq ans (1). Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1). La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I. Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit. La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11. Art. 14 Version initiale I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. II. - Aucun membre de la commission ne peut : - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission. Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Art. 13 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-huit membres : 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ; 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ; 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ; 7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; 8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme. Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau. Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique. La durée du mandat de président est de cinq ans. Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1). La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. -Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I. Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° du I de l'article 11. Art. 14 (abrogé) Décret d'application. Voir TITRE IV et TITRE V du décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version consollidée au 10 août 2018. |