Article 53
General conditions for the members of the supervisory authority
(62) Whereas the establishment in Member States of supervisory authorities, exercising their functions with complete independence, is an essential component of the protection of individuals with regard to the processing of personal data;
Regulation
Art. 53 1. Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by: – their parliament – their government; – their head of State; or – an independent body entrusted with the appointment under Member State law. 2. Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers. 3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member State concerned. 4. A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties. |
Directive
Art. 28 (...) 7. Member States shall provide that the members and staff of the supervisory authority, even after their employment has ended, are to be subject to a duty of professional secrecy with regard to confidential information to which they have access. |
Poland
In force until May 25, 2018: The Act on Personal Data Protection
Article 8 1. The supervisory authority for the protection of personal data shall be the Inspector General for Personal Data Protection, hereinafter called "the Inspector General". 2. The Inspector General is appointed and dismissed by the Sejm of the Republic of Poland with the consent of the Senate. 3. Only a person who meets inclusively the following requirements may be appointed to the position of the Inspector General: 1) he/she is a Polish citizen permanently residing within the territory of the Republic of Poland, 2) he/she is known for outstanding moral principles, 3) he/she has a degree in law and a proper professional experience, 4) he/she has no criminal record. 4. With regard to the performance of the duties entrusted to the Inspector General, he/she shall be solely subject to the provisions governed by the Act. 5. The term of office of the Inspector General shall last 4 years following the date of his /her taking the oath. After the expiration of his/her term the Inspector General shall continue to perform his/her duties until the new Inspector General takes over his/her position. 6. The same person may hold the office of the Inspector General for not more than two terms. 7. The term of office of the Inspector General shall expire with his/her death, dismissal or the loss of the Polish citizenship. 8. The Sejm, with the consent of the Senate, shall dismiss the Inspector General in case of: 1) his/her resignation, 2) becoming permanently unable to perform his/her duties due to an illness, 3) violating his/her oath, 4) being sentenced pursuant to a valid court judgment for committing a crime.
Article 11 1. The Inspector General may neither be held criminally responsible nor deprived of freedom without the prior consent of the Sejm, subject to the provision of paragraph 2. 2. The Inspector General can express consent to holding him/her criminally responsible for petty offences referred to in paragraph 3, in the mode specified in this provision. (…) |
Belgique
Art. 24 § 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat. § 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'ex § 3. § 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre (des représentants) en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction : (Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.) La Commission est composée de telle façon qu'il existe dans son sein un équilibre entre les différents groupes socio-économiques. Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public. § 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge; 2° jouir de leurs droits civils et politiques; 3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un (Parlement de communauté ou de région) § 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions § 7. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel. Art. 25 En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant. (L'alinéa précédent s'applique au calcul du quorum de présence et, le cas échéant, de vote visé à l'article 28, alinéa 2. Il ne fait pas obstacle à ce que la Commission se réunisse en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants.) <L 2005-12-23/31, art. 36, 011; En vigueur : 09-01-2006> Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé selon les procédures prévues à l'article 24 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir. Art. 26 (§ 1.) Le Président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein. (Il est détaché de droit par sa juridiction. Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative.) Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elle n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission. Il est pourvu à son remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. Il jouit d'un traitement égal à celui du Premier Avocat général près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et avantages y afférents. Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cassation de son mandat. (§ 2. Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables. Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.) <L 2003-02-26/42, art. 4, 008; En vigueur : 26-06-2003> |