Artikkel 52
Independence

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(117) The establishment of supervisory authorities in Member States, empowered to perform their tasks and exercise their powers with complete independence, is an essential component of the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data. Member States should be able to establish more than one supervisory authority, to reflect their constitutional, organisational and administrative structure.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.

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(62) Whereas the establishment in Member States of supervisory authorities, exercising their functions with complete independence, is an essential component of the protection of individuals with regard to the processing of personal data;

GDPR

Article 52 is intended to clarify the conditions guaranteeing the independence of the supervisory authorities, in accordance with the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU, 9 March 2010, C-518/07), and also on the basis of Article 44 of Regulation (EC) No. 45/200135.

In this case, the Court considered that the Federal Republic of Germany had failed to fulfil the obligations imposed under Article 28, paragraph 1, second subparagraph of Directive 95/46 by submitting to the guardianship of the State the supervisory authorities competent for monitoring the personal data processing by the non-public sector in the different countries, thus transposing incorrectly the requirement that these authorities exercise their tasks “with complete independence”.

Furthermore, Regulation (EC) No. 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data provides in details the conditions of independence of the European data protection controller.

Article 52 codifies that the supervisory authority of each Member State shall act with complete independence in performing its tasks and exercising its powers, in accordance with this Regulation. Accordingly, the second paragraph of Article 52 specifies that member or members of each supervisory authority shall, in the performance of their tasks and exercise of their powers, remain free from external influence, whether direct or indirect, and shall neither seek nor take instructions from anybody.

The third paragraph obliges the members of the supervisory authority to refrain from any action incompatible with their duties and shall not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether profitable or not (Art. 52 (3)). Pursuant to paragraph 4, each Member State shall ensure that each supervisory authority is provided with the staff, technical and financial resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of its tasks and exercise of its powers, including those to be carried out in the context of mutual assistance, cooperation and participation in the European Data Protection Board.

Each supervisory authority must also be able to choose and have its own staff which shall be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority concerned (paragraph 5).

Finally, as stated in recital 118, the independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial management. Accordingly, Article 52, paragraph 6 provides that each supervisory authority is subject to financial control which does not affect its independence. For this purpose, each supervisory authority shall have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.

Direktivet

According to Article 28, paragraph 1, second subparagraph of the Directive, the national authorities shall act with complete independence in exercising the functions entrusted to them.

Utfordringer

We do not see a priori any specific implementation difficulties.

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Forordning
1e 2e

Art. 52

1.   Each supervisory authority shall act with complete independence in performing its tasks and exercising its powers in accordance with this Regulation.

2.   The member or members of each supervisory authority shall, in the performance of their tasks and exercise of their powers in accordance with this Regulation, remain free from external influence, whether direct or indirect, and shall neither seek nor take instructions from anybody.

3.   Member or members of each supervisory authority shall refrain from any action incompatible with their duties and shall not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not.

4.   Each Member State shall ensure that each supervisory authority is provided with the human, technical and financial resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of its tasks and exercise of its powers, including those to be carried out in the context of mutual assistance, cooperation and participation in the Board.

5.   Each Member State shall ensure that each supervisory authority chooses and has its own staff which shall be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority concerned.

6.   Each Member State shall ensure that each supervisory authority is subject to financial control which does not affect its independence and that it has separate, public annual budgets, which may be part of the overall state or national budget.

1. forslag close

Art. 47

1.           The supervisory authority shall act with complete independence in exercising the duties and powers entrusted to it.

2.           The members of the supervisory authority shall, in the performance of their duties, neither seek nor take instructions from anybody.

3.           Members of the supervisory authority shall refrain from any action incompatible with their duties and shall not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not.

4.           Members of the supervisory authority shall behave, after their term of office, with integrity and discretion as regards the acceptance of appointments and benefits.

5.           Each Member State shall ensure that the supervisory authority is provided with the adequate human, technical and financial resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of its duties and powers, including those to be carried out in the context of mutual assistance, co-operation and participation in the European Data Protection Board.

6.           Each Member State shall ensure that the supervisory authority has its own staff which shall be appointed by and be subject to the direction of the head of the supervisory authority.

7.           Member States shall ensure that the supervisory authority is subject to financial control which shall not affect its independence. Member States shall ensure that the supervisory authority has separate annual budgets. The budgets shall be made public.

2. forslag close

Art. 47

1. Each supervisory authority shall act with complete independence in performing the duties and exercising the powers entrusted to it in accordance with this Regulation.

2. The member or members of each supervisory authority shall, in the performance of their duties and exercise of their powers in accordance with this Regulation, remain free from external influence, whether direct or indirect and neither seek nor take instructions from anybody.

3. (...)

4. (...)

5. Each Member State shall ensure that each supervisory authority is provided with the (...) human, technical and financial resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of its duties and exercise of its powers, including those to be carried out in the context of mutual assistance, co-operation and participation in the European Data Protection Board.

6. Each Member State shall ensure that each supervisory authority has its own staff which shall (...) be subject to the direction of the member or members of the supervisory authority.

7. Member States shall ensure that each supervisory authority is subject to financial control which shall not affect its independence. Member States shall ensure that each supervisory authority has separate, public, annual budgets, which may be part of the overall state or national budget.

Direktiv close

Art. 28

(…).

These authorities shall act with complete independence in exercising the functions entrusted to them.

 

 

Art. 52

Uavhengighet

1. Hver tilsynsmyndighet skal utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet etter denne forordning i full uavhengighet.

2. Når medlemmet/medlemmene av hver tilsynsmyndighet utfører sine oppgaver og utøver sin myndighet i samsvar med denne forordning, skal de ikke utsettes for påvirkninger utenfra, verken direkte eller indirekte, og skal ikke anmode om eller motta instrukser fra noen.

3. Medlemmet/medlemmene av hver tilsynsmyndighet skal avstå fra enhver handling som ikke er forenlig med vedkommendes oppgaver, og skal så lenge utnevnelsesperioden varer, ikke utøve en uforenlig yrkesvirksomhet, verken lønnet eller ulønnet.

4. Hver medlemsstat skal sikre at hver tilsynsmyndighet har de menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser og lokaler samt infrastruktur som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet på en effektiv måte, herunder i forbindelse med gjensidig bistand, samarbeid og deltaking i Personvernrådet.

5. Hver medlemsstat skal sikre at hver tilsynsmyndighet velger og har sitt eget personell som utelukkende skal stå under ledelse av medlemmet/medlemmene av den berørte tilsynsmyndighet.

6. Hver medlemsstat skal sikre at hver tilsynsmyndighet er underlagt finansiell kontroll som ikke påvirker dens uavhengighet, og at den har separate, offentlige årsbudsjetter som kan være en del av det samlede statsbudsjettet eller nasjonalbudsjettet.

Gamle loven close

Pol. § 42 Datatilsynets organisering og oppgaver

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen og departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre Datatilsynets utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven.

Datatilsynet skal

1) føre en systematisk og offentlig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt etter § 31 eller gitt konsesjon etter § 33, med opplysninger som nevnt i § 18 første ledd jf. § 23,

2) behandle søknader om konsesjoner, motta meldinger og vurdere om det skal gis pålegg der loven gir hjemmel for dette,

3) kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet,

4) holde seg orientert om og informere om den generelle nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger og om de problemer som knytter seg til slik behandling,

5) identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses,

6) gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger til dem som planlegger å behandle personopplysninger eller utvikle systemer for slik behandling,3 herunder bistå i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer,

7) etter henvendelse eller av eget tiltak gi uttalelse i spørsmål om behandling av personopplysninger, og

8) gi Kongen årsmelding om sin virksomhet.

Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Kongen kan bestemme at direktøren ansettes på åremål.Avgjørelser som Datatilsynet fatter i medhold av § 9, § 12, § 27, § 28, § 30, § 33, § 34, § 35, § 44, § 46 og § 47 kan påklages til Personvernnemnda.4 Avgjørelser som fattes i medhold av § 27 eller § 28 kan påklages videre til Kongen dersom avgjørelsen gjelder personopplysninger som behandles for historiske formål.

France close

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 11

Version initiale

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

A ce titre :

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

g) (Abrogé)

h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;

3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Art. 11

Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France.

A ce titre :

a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 ;

a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l'évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des personnes dépourvues de compétences numériques. Elle encourage l'élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel ;

b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l'article 10 du même règlement ;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;

f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d'agrément ;

g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi.

h) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 70-22 ;

i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l'article 70-4 ;

j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;

3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

A ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à la demande d'un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine ;

e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques ;

f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.

5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif à l'application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et règlementaires, le droit de l'Union européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et les engagements internationaux de la France.

II. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

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