Article 84
Penalties
(55) Whereas, if the controller fails to respect the rights of data subjects, national legislation must provide for a judicial remedy; whereas any damage which a person may suffer as a result of unlawful processing must be compensated for by the controller, who may be exempted from liability if he proves that he is not responsible for the damage, in particular in cases where he establishes fault on the part of the data subject or in case of force majeure; whereas sanctions must be imposed on any person, whether governed by private of public law, who fails to comply with the national measures taken under this Directive;
Regulation
Art. 84 1. Member States shall lay down the rules on other penalties applicable to infringements of this Regulation in particular for infringements which are not subject to administrative fines pursuant to Article 83, and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive. 2. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it adopts pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them. |
Directive
Art. 24 The Member States shall adopt suitable measures to ensure the full implementation of the provisions of this Directive and shall in particular lay down the sanctions to be imposed in case of infringement of the provisions adopted pursuant to this Directive. |
Hungary
Criminal Code Misuse of personal data 219.§ (1) * Any person who, in violation of the statutory provisions governing the protection and processing of personal data and the provisions set out in binding legislation of the European Union: a) is engaged in the unauthorized and inappropriate processing of personal data; or b) fails to take measures to ensure the security of data; is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment not exceeding one year. (2) * The penalty in accordance with Subsection (1) above shall also be imposed upon any person who, in violation of the statutory provisions governing the protection and processing of personal data and the provisions set out in binding legislation of the European Union, fails to notify the data subject as required with a view to exercising his rights of access, and thereby imposes significant injury to the interests of another person or persons. (3) * Any misuse of personal data shall be punishable by imprisonment not exceeding two years if committed in connection with special data or personal data from criminal records. (4) The penalty shall be imprisonment not exceeding three years for a felony if the misuse of personal data is committed by a public official or in the course of discharging a public duty. Misuse of public information 220.§ (1) Any person who, in violation of the statutory provisions governing access to public information: a) withholds public information from the requesting party, or refuses to disclose public information in spite of being ordered to do so by final court ruling; b) falsifies or renders inaccessible any public information; or c) provides access to or publishes any public information that is untrue or has been falsified; is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment not exceeding two years. (2) The penalty shall be imprisonment not exceeding three years for a felony if the misuse of public information is committed for unlawful financial gain.
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France
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Art. 45 Version initiale (…) Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ; Art. 47 Version initiale Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 euros. Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Art. 45 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 III. - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou, le cas échéant en complément d'une mise en demeure prévue au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : 1° Un rappel à l'ordre ; 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ; 3° A l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ; 4° Le retrait d'une certification ou l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ; 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ; 6° La suspension partielle ou totale de la décision d'approbation des règles d'entreprise contraignantes ; 7° A l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d'euros et 4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les critères précisés au même article 83. Art. 46 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 I. - Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la présente loi et que le président de la commission considère qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat, adopter l'une des mesures suivantes : 1° L'interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d'un transfert de données hors de l'Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat ; 2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du même chapitre XIII lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat ; 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable de traitement ou à son sous-traitant ; 4° La suspension provisoire de l'agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite ; 5° La suspension provisoire de l'autorisation délivrée sur le fondement du III de l'article 54 de la présente loi ; 6° L'injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ; 7° Un rappel à l'ordre ; 8° L'information du Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. II. - En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données et la Commission européenne. Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu'elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. III. - Pour les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsqu'une autorité de contrôle compétente en application du même règlement n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 66 dudit règlement. IV. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. Art. 47 Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Les mesures prévues au III de l'article 45 et aux 1° à 7° du I de l'article 46 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou à son sous-traitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général de la commission, les agents des services de celle-ci. La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu'elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des personnes sanctionnées. Sans préjudice des obligations d'information qui incombent au responsable de traitement ou à son sous-traitant en application de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce sous-traitant informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du règlement précité ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée. Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce. L'astreinte est liquidée par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif. Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |