Article 79
Right to an effective judicial remedy against a controller or processor
(55) Whereas, if the controller fails to respect the rights of data subjects, national legislation must provide for a judicial remedy; whereas any damage which a person may suffer as a result of unlawful processing must be compensated for by the controller, who may be exempted from liability if he proves that he is not responsible for the damage, in particular in cases where he establishes fault on the part of the data subject or in case of force majeure; whereas sanctions must be imposed on any person, whether governed by private of public law, who fails to comply with the national measures taken under this Directive;
Regulation
Art. 79 1. Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation. 2. Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers. |
Directive
Art. 22 Without prejudice to any administrative remedy for which provision may be made, inter alia before the supervisory authority referred to in Article 28, prior to referral to the judicial authority, Member States shall provide for the right of every person to a judicial remedy for any breach of the rights guaranteed him by the national law applicable to the processing in question. |
Germany
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Belgique
Art. 14 § 1er. Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d'obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits(, au traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée) ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. § 2. Le président du tribunal du domicile du requérant est compétent pour les demandes visées au § 1er. Si le requérant n'a pas de domicile en Belgique, le président du tribunal du domicile du (responsable du traitement), personne physique, est compétent. Si le (responsable du traitement) est une personne morale, le président du tribunal du siège social ou du siège administratif est compétent. L'ordonnance est prononcée en audience publique. Elle est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. § 3. La demande est introduite par requête contradictoire. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant; 3° les nom, prénom et domicile de la personne à convoquer; 4° l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens; 5° la signature du requérant ou de son avocat. § 4. La requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au greffier de la juridiction ou déposée au greffe. Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation. § 5. L'action fondée sur le § 1er n'est recevable que si la demande visée à l'article 10, § 1er, ou celle visée à l'article 12, § 2, a été rejetée ou s'il n'y a pas été donné suite (dans le délai prescrit à l'article 10, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 3, alinéa 1er, selon le cas). <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 6. Si des données inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou dont la conservation est interdite, ont été communiquées à des tiers, ou si une communication de données a eu lieu après l'expiration de la période durant laquelle la conservation de ces données était autorisée, le président du tribunal peut ordonner au (responsable du traitement) d'informer ces tiers de la rectification ou de la suppression de ces données. <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001> § 7. Lorsqu'il existe des motifs impérieux de craindre la dissimulation ou la disparition des éléments de preuve pouvant être invoqués à l'appui d'une action prévue au § 1er, le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête unilatérale, signée et présentée par la partie ou son avocat, ordonne toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. § 8. Les dispositions des §§ 6 et 7 ne limitent en rien la compétence générale dont dispose en la matière le président du tribunal de première instance, siégeant en référé. |