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France
Jurisprudence française
CE Fr., n°424216 (19 juillet 2019)
1. Il résulte clairement de l'article 96 RGPD que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord bilatéral du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du RGPD, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement.
2. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.
A la différence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la CJUE a, par un arrêt du 6 octobre 2015 (C-362/14), statué sur une contestation d'une décision d'adéquation de la Commission, l'objet du présent litige porte, à titre principal, sur l'interprétation du contenu de l'accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le RGPD. En l'état des moyens invoqués par l'association requérante, l'interprétation des dispositions invoquées du règlement de l'Union européenne s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 (C-283/81, point 16). Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l'Union européenne et ne justifie pas le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.
Arrêt rendu
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