Article 94
Abrogation de la directive 95/46/CE

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(171) La directive 95/46/CE devrait être abrogée par le présent règlement. Les traitements déjà en cours à la date d'application du présent règlement devraient être mis en conformité avec celui-ci dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur. Lorsque le traitement est fondé sur un consentement en vertu de la directive 95/46/CE, il n'est pas nécessaire que la personne concernée donne à nouveau son consentement si la manière dont le consentement a été donné est conforme aux conditions énoncées dans le présent règlement, de manière à ce que le responsable du traitement puisse poursuivre le traitement après la date d'application du présent règlement. Les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 94.

Le GDPR

En toute logique, l'article 94 abroge la Directive à partir du moment où le Règlement est d’application, soit 2 ans après le 20e jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le Règlement laisse intact les décisions de la Commission qui ont été adoptées sur le fondement de la Directive, et des autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur la base de la Directive 95/46/CE.

La Directive

-

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation. 

Sommaire

Belgique

Belgique

Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2020/AR/1160 (24 février 2021)

S'agissant de la question de savoir si un consentement est requis pour figurer ou non dans les annuaires téléphoniques et quelle est la portée de ce consentement, la Cour d'appel a également considéré que :

1° Dans les situations où la directive e-Privacy précise les règles édictées par le RGPD, ces dispositions particulières de la directive e-Privacy en tant que lex specialis prévalent sur les dispositions plus générales du RGPD. (principe de Lex specialis derogate legi generali)

2° L'article 12, paragraphe 1, et le considérant 38 de la directive ePrivacy font référence à l'exigence du consentement éclairé au sens de la directive 95/46/EG des abonnés pour être inclus dans les annuaires publics. Suite à l'article 94 GDPR qui stipule que toutes les références à 95/46/EG doivent être considérées comme des références au GDPR, les articles susmentionnés font donc référence au "consentement" à la lumière du GDPR et donc à la condition d'un consentement valide (article 7 GDPR) doit être respecté.

3° Ce consentement porte sur la finalité de publication des données personnelles dans les annuaires, mais pas sur l'identité du fournisseur de l'annuaire. Par conséquent, le tribunal déclare que le consentement donné sera également valable pour le traitement ultérieur des données personnelles par d'autres fournisseurs d'annuaires, à condition que ce traitement ait la même finalité.

Etant donné qu'il s'agit d'une matière complexe qui soulève des questions qui ne sont pas encore abordées par le législateur, la Cour d'appel de Bruxelles a sursis à statuer pour demander à la Cour de justice une décision préjudicielle sur les questions suivantes :

1° L'article 72.2 de la directive e-Privacy 2002/58/CE, lu en combinaison avec l'article 2, sous f), de cette directive et avec l'article 95 du règlement général sur la protection des données doit-il être interprété comme permettant d'interpréter un contrôle national comme permettant à une autorité de contrôle nationale d'exiger le "consentement" d'un abonné au sens du règlement général sur la protection des données comme base pour la publication des données à caractère personnel de l'abonné dans les annuaires publics et les services de renseignements téléphoniques, tant ceux publiés par l'opérateur lui-même et par des prestataires tiers, prestataires, en l'absence de législation nationale contraire ?

2° Le droit d'effacement prévu à l'article 17 du règlement général sur la protection des données doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une autorité nationale de contrôle considère une demande de radiation d'un particulier des annuaires publics et des services de renseignements comme une demande d'effacement au sens de l'article 17 du Règlement général sur la protection des données ?

3° L'article 24 et l'article 5, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une autorité nationale de contrôle conclue de l'obligation de responsabilité qui y est contenue que le responsable du traitement doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les tiers responsables du traitement, à savoir le fournisseur de services téléphoniques et, entre autres, les fournisseurs d'annuaires téléphoniques et de services de renseignements téléphoniques qui ont reçu des données de ce responsable du traitement, de tout retrait de consentement par la personne concernée conformément à l'article 6 en liaison avec l'article 7 du règlement ?

4° L'article 17.2 du règlement général sur la protection des données doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une autorité nationale de contrôle enjoigne à un fournisseur d'annuaires publics et de services de renseignements téléphoniques auquel il est demandé de cesser de divulguer des données relatives à une personne physique de prendre des mesures raisonnables pour informer les moteurs de recherche de cette demande de suppression de données ?

Arrêt rendu (Néerlandais)

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Règlement
1e 2e

Art. 94

1. La directive 95/46/CE est abrogée.

2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement.

Proposition 1 close

1. La directive 95/46/CE est abrogée.

2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement.

Proposition 2 close

1. La directive 95/46/CE est abrogée.

2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement.

Directive close

Pas de disposition correspondante.

Pas de disposition correspondante

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante.

close