Article 93
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(167) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011. Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.

(168) Compte tenu de la portée générale des actes concernés, il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution en ce qui concerne les clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants ainsi qu'entre les sous-traitants; des codes de conduite; des normes techniques et des mécanismes de certification; le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale; les clauses types de protection; les formats et les procédures pour l'échange d'informations par voie électronique entre responsables du traitement, sous-traitants et autorités de contrôle en ce qui concerne les règles d'entreprise contraignantes; l'assistance mutuelle; et les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu'entre les autorités de contrôle et le comité.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 93.

Le GDPR

On se rappellera que plusieurs dispositions du Règlement confèrent des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne, par exemple, l’approbation de codes de conduite (article 40, § 9) ; la définition de normes techniques pour les mécanismes de certification (article 43, § 9) ; les décisions relatives au caractère adéquat du niveau de protection d’un pays tiers à l’UE (article 44, § 3) ; l’adoption de clauses types de protection des données (article 46, § 2, c).

Chacune des dispositions conférant des pouvoirs d’exécution à la Commission prévoit que les actes d’exécution doivent être adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2 ou, en cas d'extrême urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3.

L’article 93 renvoie à l'article 5 ou à l’article 8 du Règlement (UE) n° 182/2011 du Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, selon que le futur Règlement fait référence aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 87. Le Règlement 181/2011 définit la procédure à suivre lorsqu’un acte juridiquement contraignant de l’Union requiert des conditions uniformes d’exécution et exige que l’adoption d’actes d’exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.

L’article 5 dudit Règlement détermine la procédure d’examen :

- Le président du Comité (comité composé des représentants des États membres) chargé d’assister la Commission, soumet un projet d’acte d’exécution au comité ;

- Le comité émet un avis à la majorité qualifiée (la majorité qualifiée est définie à l’article 16, paragraphe 4 du Traité sur l’Union européenne comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union) ;

- En cas d’avis favorable du comité, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution ;

- en cas d’avis défavorable, deux cas de figure sont possibles : le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.

- en l’absence d’avis du comité, la Commission peut, en principe, adopter le projet d’acte d’exécution.

Comme indiqué précédemment, certaines dispositions du Règlement prévoient que pour des motifs d’urgence, lesdits actes d’exécution doivent être adoptés conformément au paragraphe 3 de l’article 93, qui fait lui-même référence à l’article 8 du Règlement 181/2011. Selon cette disposition, un acte d’exécution peut s’appliquer immédiatement, sans qu’il soit préalablement soumis à un comité, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées. Dans ce cas, l’acte d’exécution ne reste en vigueur que pour une période de six mois.

Il appartient toutefois au président de soumettre l’acte d’exécution au comité pour avis, au plus tard quatorze jours après son adoption. En cas d’avis négatif, la Commission abroge immédiatement ledit acte.

La Directive

La Directive ne connait pas de disposition similaire.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation. 

Règlement
1e 2e

Art. 93

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Proposition 1 close

1. La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Proposition 2 close

1. La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Directive close

Art. 31

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Pas de disposition correspondante

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

United Kingdom close

54. International co-operation

(1) The Commissioner—

(a) shall continue to be the designated authority in the United Kingdom for the purposes of Article 13 of the Convention, and

(b) shall be the supervisory authority in the United Kingdom for the purposes of the Data Protection Directive [F1 and the Data Protection Framework Decision].

(2) The [F2 Secretary of State] may by order make provision as to the functions to be discharged by the Commissioner as the designated authority in the United Kingdom for the purposes of Article 13 of the Convention.

(3) The [F2 Secretary of State] may by order make provision as to co-operation by the Commissioner with the European Commission and with supervisory authorities in other EEA States in connection with the performance of their respective duties and, in particular, as to—

(a) the exchange of information with supervisory authorities in other EEA States or with the European Commission, F3...

(b) the exercise within the United Kingdom at the request of a supervisory authority in another EEA State, in cases excluded by section 5 from the application of the other provisions of this Act, of functions of the Commissioner specified in the order [F4, and

(c) the exercise within the United Kingdom at the request of a supervisory authority in another EEA State, in cases falling within the scope of the Data Protection Framework Decision as it applies to that State, of functions of the Commissioner specified in the order. ]

(4) The Commissioner shall also carry out any data protection functions which the [F2 Secretary of State] may by order direct him to carry out for the purpose of enabling Her Majesty’s Government in the United Kingdom to give effect to any international obligations of the United Kingdom.

(5) The Commissioner shall, if so directed by the [F2 Secretary of State] , provide any authority exercising data protection functions under the law of a colony specified in the direction with such assistance in connection with the discharge of those functions as the [F2 Secretary of State] may direct or approve, on such terms (including terms as to payment) as the [F2 Secretary of State] may direct or approve.

(6) Where the European Commission makes a decision for the purposes of Article 26(3) or (4) of the Data Protection Directive under the procedure provided for in Article 31(2) of the Directive, the Commissioner shall comply with that decision in exercising his functions under paragraph 9 of Schedule 4 or, as the case may be, paragraph 8 of that Schedule.

(7) The Commissioner shall inform the European Commission and the supervisory authorities in other EEA States—

(a) of any approvals granted for the purposes of paragraph 8 of Schedule 4, and

(b) of any authorisations granted for the purposes of paragraph 9 of that Schedule.

(8) In this section—

“the Convention” means the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data which was opened for signature on 28th January 1981;

[F5 “the Data Protection Framework Decision” means the Council Framework Decision 2008/977/ JHA of 27th November 2008 on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters; ]

“data protection functions” means functions relating to the protection of individuals with respect to the processing of personal information. 

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