Article 93
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(167) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011. Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.

(168) Compte tenu de la portée générale des actes concernés, il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution en ce qui concerne les clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants ainsi qu'entre les sous-traitants; des codes de conduite; des normes techniques et des mécanismes de certification; le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale; les clauses types de protection; les formats et les procédures pour l'échange d'informations par voie électronique entre responsables du traitement, sous-traitants et autorités de contrôle en ce qui concerne les règles d'entreprise contraignantes; l'assistance mutuelle; et les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu'entre les autorités de contrôle et le comité.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 93.

Le GDPR

On se rappellera que plusieurs dispositions du Règlement confèrent des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne, par exemple, l’approbation de codes de conduite (article 40, § 9) ; la définition de normes techniques pour les mécanismes de certification (article 43, § 9) ; les décisions relatives au caractère adéquat du niveau de protection d’un pays tiers à l’UE (article 44, § 3) ; l’adoption de clauses types de protection des données (article 46, § 2, c).

Chacune des dispositions conférant des pouvoirs d’exécution à la Commission prévoit que les actes d’exécution doivent être adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2 ou, en cas d'extrême urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3.

L’article 93 renvoie à l'article 5 ou à l’article 8 du Règlement (UE) n° 182/2011 du Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, selon que le futur Règlement fait référence aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 87. Le Règlement 181/2011 définit la procédure à suivre lorsqu’un acte juridiquement contraignant de l’Union requiert des conditions uniformes d’exécution et exige que l’adoption d’actes d’exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.

L’article 5 dudit Règlement détermine la procédure d’examen :

- Le président du Comité (comité composé des représentants des États membres) chargé d’assister la Commission, soumet un projet d’acte d’exécution au comité ;

- Le comité émet un avis à la majorité qualifiée (la majorité qualifiée est définie à l’article 16, paragraphe 4 du Traité sur l’Union européenne comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union) ;

- En cas d’avis favorable du comité, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution ;

- en cas d’avis défavorable, deux cas de figure sont possibles : le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.

- en l’absence d’avis du comité, la Commission peut, en principe, adopter le projet d’acte d’exécution.

Comme indiqué précédemment, certaines dispositions du Règlement prévoient que pour des motifs d’urgence, lesdits actes d’exécution doivent être adoptés conformément au paragraphe 3 de l’article 93, qui fait lui-même référence à l’article 8 du Règlement 181/2011. Selon cette disposition, un acte d’exécution peut s’appliquer immédiatement, sans qu’il soit préalablement soumis à un comité, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées. Dans ce cas, l’acte d’exécution ne reste en vigueur que pour une période de six mois.

Il appartient toutefois au président de soumettre l’acte d’exécution au comité pour avis, au plus tard quatorze jours après son adoption. En cas d’avis négatif, la Commission abroge immédiatement ledit acte.

La Directive

La Directive ne connait pas de disposition similaire.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation. 

Règlement
1e 2e

Art. 93

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Proposition 1 close

1. La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Proposition 2 close

1. La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Directive close

Art. 31

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Pas de disposition correspondante

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

Romania close

close