Article 92
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(166) Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et garantir la libre circulation de ces données au sein de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification, les informations à présenter sous la forme d'icônes normalisées ainsi que les procédures régissant la fourniture de ces icônes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 92.

Le GDPR

On se rappellera qu’en vertu des articles 43, § 8 et 12, § 8 la Commission est habilitée à adopter des actes délégués :

- tantôt aux fins de préciser les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification en matière de protection des données ;

- tantôt aux fins de déterminer l’information qui doit être fournie aux personnes concernées par le recours à des icônes, ainsi que les procédures de standardisation de ceux-ci.

L’article 92 définit les conditions relatives au pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués, dans le cadre des dispositions susmentionnées. Le 2ème paragraphe commence par préciser que la délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement (§2). En revanche, le Parlement européen ou le Conseil peuvent à tout moment révoquer le pouvoir de la Commission, sans pour autant porter atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Dans ce cas, la révocation prend effet le jour suivant la publication au journal officiel de l’Union européenne de la décision de révocation, ou à une date ultérieure qui est précisée par la décision de révocation.

Le paragraphe 4 oblige la Commission à notifier sans délai au Parlement européen et au Conseil chaque acte délégué qu’elle adopte.

Les actes délégués adoptés par la Commission ne sortent leur effet que si le Parlement ou le Conseil ne s’y sont opposés dans un délai de trois mois à partir de leur notification. Le Parlement et le Conseil peuvent d’initiative prolonger ce délai de trois mois.

Les actes délégués peuvent également entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de deux mois, si le parlement et le Conseil ont indiqué à la Commission leur intention de ne pas formuler d’objections auxdits actes délégués (§ 5).

La Directive

La Directive ne connait pas de disposition similaire.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficulté particulière d’implémentation. 

Règlement
1e 2e

Art. 92

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 8, et à l'article 43, paragraphe 8, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du… [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 12, paragraphe 8, et à l'article 43, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 8, et de l'article 43, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Proposition 1 close

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, à l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. FR 107 FR 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, à l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 14, paragraphe 7, de l'article 15, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 9, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 5, de l'article 28, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 3, de l'article 31, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 5, de l'article 33, paragraphe 6, de l'article 34, paragraphe 8, de l'article 35, paragraphe 11, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 39, paragraphe 2, de l'article 43, paragraphe 3, de l'article 44, paragraphe 7, de l'article 79, paragraphe 6, de l'article 81, paragraphe 3, de l'article 82, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Proposition 2 close

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à (…) l'article 39 bis, paragraphe 7, (…) est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. La délégation de pouvoir visée à (…) l'article 39 bis, paragraphe 7, (…) peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de (…) l'article 39 bis, paragraphe 7, (…) n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Directive close

Pas de disposition correspondante

Pas de disposition correspondante

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

close