Art. 90
1. Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.
2. Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le … [deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.
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1. Dans les limites du présent règlement, les États membres peuvent adopter des règles spéciales afin de définir les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 2, en ce qui concerne les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit national ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu’en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.
2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions qu'il adopte conformément au paragraphe 1, au plus tard à la date visée à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.
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1. (...) Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs (...) des autorités de contrôle visés à l'article 53, paragraphe 1, points d bis) et d ter), en ce qui concerne les responsables du traitement ou les sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou de l'État membre ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel, à d'autres obligations de secret équivalentes ou à un code de déontologie dont le contrôle et le respect des règles sont assurés par des organismes professionnels, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret.
2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions qu'il adopte conformément au paragraphe 1, au plus tard à la date visée à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.
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Pas de disposition correspondante
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Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données
Art. 78
Lorsque l'inspecteur général et les inspecteurs ont des raisons de penser qu'une infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel est commise, ils peuvent pénétrer à tout moment dans l'entreprise, le service, ou tout autre endroit pour procéder à un examen sur place afin d'y faire des constatations matérielles.
Sauf accord écrit de la personne concernée ou autorisation du juge d'instruction, l'inspecteur général et les inspecteurs ne peuvent, sans la présence d'un représentant de l'ordre professionnel, pénétrer dans les locaux d'un professionnel qui est soumis au secret professionnel et pour qui une règlementation légale est prévue concernant des examens sur place et l'accès à leurs locaux professionnels.
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Pas de disposition correspondante
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