Article 87
Traitement du numéro d'identification national
Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 87.
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 87.
Règlement
Art. 87 Les États membres peuvent préciser les conditions spécifiques du traitement d'un numéro d'identification national ou de tout autre identifiant d'application générale. Dans ce cas, le numéro d'identification national ou tout autre identifiant d'application générale n'est utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée adoptées en vertu du présent règlement. |
Directive
Art. 8 (…). 7. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles un numéro national d'identification ou tout autre identifiant de portée générale peut faire l'objet d'un traitement. |
Belgique
Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données Art.114 § 4. Le mandat des membres externes du comité sectoriel du Registre national cesse le jour où la loi met fin à leur mandat. |