Article 86
Traitement et accès du public aux documents officiels

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(154) Le présent règlement permet de prendre en compte, dans son application, le principe de l'accès du public aux documents officiels. L'accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant dans l'intérêt public. Les données à caractère personnel figurant dans des documents détenus par une autorité publique ou un organisme public devraient pouvoir être rendues publiques par ladite autorité ou ledit organisme si cette communication est prévue par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public. Ces dispositions légales devraient concilier l'accès du public aux documents officiels et la réutilisation des informations du secteur public, d'une part, et le droit à la protection des données à caractère personnel, d'autre part, et peuvent dès lors prévoir la conciliation nécessaire avec le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, il convient d'entendre par "autorités publiques et organismes publics", toutes les autorités ou autres organismes relevant du droit d'un État membre en matière d'accès du public aux documents. La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil1 laisse intact et n'affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l'Union et du droit des États membres et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans le présent règlement. En particulier, ladite directive ne devrait pas s'appliquer aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été prévue par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

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(72) considérant que la présente directive permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre des règles qu'elle pose, le principe du droit d'accès du public aux documents administratifs.

Le GDPR

Le droit à la protection des données à caractère personnel ne peut pas servir d’obstacle absolu à la communication des documents administratifs. C’est pourquoi l’article 86 stipule que les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une tâche réalisée dans l'intérêt public, peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel prévu par le Règlement.

Le considérant 154 rappelle qu’il convient d’entendre par "autorités publiques et organismes publics", toutes les autorités ou autres organismes relevant du droit d'un État membre en matière d'accès du public aux documents

Ces communications doivent toutefois s’effectuer dans le respect du droit de l'Union ou de l'État membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public détenant lesdits documents administratifs.

La Directive

La Directive n’abordait pas le problème de l’accès aux documents administratifs et de sa conciliation avec la protection des données (cfr néanmoins le considérant 72).

Belgique

En droit belge, l’article 32 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. Au niveau fédéral, la matière est régie par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Difficultés probables ?

Le Règlement renonce à unifier les règles propres à assurer le difficile équilibre entre le droit d’accès aux documents administratifs et la protection des données et s’en remet aux droits nationaux (même si une loi du droit de l’Union peut également s’en charger).

Sommaire

France

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France

Jurisprudence française

CE Fr., n°372230 (30 décembre 2015)

1. Il résulte de l'article 37 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers, en vertu du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que s'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical. Il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s'agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l'une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d'autres données, n'excède pas l'occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi. Dans le cas contraire, sont seules applicables les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des lois spéciales applicables au traitement de certaines catégories de données, notamment, en ce qui concerne les données de santé à caractère personnel, les chapitres IX et X de la loi du 6 janvier 1978.

2. Les documents sollicités étaient des études qui avaient été produites dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre la société requérante, mise en examen, et qui faisaient l'objet d'une expertise judiciaire en cours dans le cadre de cette information judiciaire. En outre, le contenu de ces documents constituait un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction pour laquelle elle était ainsi poursuivie. Leur communication était donc de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

3. Lorsque le juge de cassation constate qu'un des motifs retenus par le tribunal administratif justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de son jugement, il regarde alors les autres motifs de ce jugement comme surabondants. Par suite, les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d'insuffisances de motivation et d'erreur de droit sont inopérants.

Arrêt rendu

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Règlement
1e 2e

Art. 86

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

Proposition 1 close

Pas de disposition correspondante

Proposition 2 close

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une tâche réalisée dans l'intérêt public, peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou de l'État membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel prévu par le présent règlement.

Directive close

(72) considérant que la présente directive permet de prendre en compte, dans la mise en oeuvre des règles qu'elle pose, le principe du droit d'accès du public aux documents administratifs,

Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration

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