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Union Européenne
Union Européenne
Jurisprudence de la CJUE
C-73/07 (16 décembre 2008) - Satakunnan Markkinapörssi and Satamedia
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’une activité qui consiste à:
– collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,
– les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,
– les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,
– les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne
doit être considérée comme un ‘traitement de données à caractère personnel’ au sens de cette disposition.
2) L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les activités mentionnées à la première question, sous a) à d), concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale, doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.
3) Les activités de traitement de données à caractère personnel telles que celles visées par la première question, sous c) et d), concernant des fichiers des autorités publiques contenant des données à caractère personnel qui ne comprennent que des informations déjà publiées telles quelles dans les médias, relèvent du champ d’application de la directive 95/46.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-345/17 (14 février 2019) - Buivids
1) L’article 3 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de cette directive l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci.
2) L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que des circonstances de fait telles que celles de l’affaire au principal, à savoir l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci, peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme, au sens de cette disposition, pour autant qu’il ressorte de ladite vidéo que ledit enregistrement et ladite publication ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Conclusions de l'avocat général
Arrêt rendu
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Belgique
Jurisprudence belge
C. const. Be, n°31/2000 (21 mars 2000)
En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles (ci-après « loi attaquée »), introduit par l'a.s.b.l. Société anthroposophique belge et autres.
1. Il résulte tant de la loi du 8 décembre 1992, qui ne prévoit en effet aucune exception en la matière (voy. l’article 3, §§ 2, 3, 4 et 5), que des travaux préparatoires de la loi attaquée que la loi du 8 décembre 1992 est applicable au traitement des données personnelles par le Centre.
2. Le traitement de données à caractère personnel relatives aux opinions philosophiques ou religieuses est, selon cette loi, en principe interdit (article 6, § 1er), sauf les exceptions expressément mentionnées (article 6, § 2), parmi lesquelles figure le cas dans lequel, comme en l’espèce, « le traitement des données à caractère personnel […] est permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre motif important d’intérêt public » (littera l) et moyennant le respect des conditions particulières déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée (article 6, § 4).
3. La loi attaquée habilite le Centre à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses pour l’accomplissement de ses missions visées à l’article 6, § 1er, 1°, de la loi attaquée - étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux – et à l’article 6, § 1er, 3°, de la loi attaquée – assurer l’accueil et l’information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur l’étendue de ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits.
4. Les garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel, le statut et les tâches d’un préposé à la protection des données au sein du Centre et la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement de données à caractère personnel sont fixés par le Roi, en application de l’article 6, § 3, alinéa 2, de la loi attaquée, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. En adoptant cette disposition, le législateur a voulu prévoir des garanties particulières en la matière « vu le caractère particulièrement délicat des données sensibles que le Centre sera habilité à traiter ». Ces garanties, qui ne sauraient évidemment porter atteinte aux garanties contenues dans la loi du 8 décembre 1992, ne peuvent dès lors constituer que des garanties supplémentaires.
5. Le moyen n’est pas fondé en tant qu’il objecte que la loi attaquée entoure le traitement de données à caractère personnel par le Centre de moins de garanties que n’en prévoit le régime de droit commun.
Arrêt rendu
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