Article 81
Suspension d'une action

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Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 81.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 81.

Le GDPR

Le Règlement met en place un mécanisme de suspension lorsqu’une action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant ayant le même objet est introduite simultanément devant les juridictions de plusieurs États membres.

Ainsi, juridiction qui est informée qu’une action ayant le même objet est pendante devant une juridiction d’un autre État membre doit d’abord vérifier cette information auprès de la juridiction concernée (§1er). Lorsque les autres actions concernent le même objet relatif au traitement poursuivi par le même responsable ou sous-traitant, les autres juridictions saisies ultérieurement disposent de la faculté de suspendre la procédure en cours (§ 2).

Outre une procédure de suspension, le paragraphe 3 prévoit une possibilité pour la juridiction ultérieurement saisie de décliner sa compétence au profit de la première juridiction saisie, à la demande de l’une des parties. Il faut cependant que les procédures en cause soient pendantes en première instance, que la première juridiction saisie soit compétente pour connaître l’ensemble des demandes et que le droit national applicable autorise pareille jonction.

On imagine aisément que l’objectif du Législateur de l’Union est d’éviter que plusieurs juridictions établies dans des États membres distincts ne rendent des décisions contradictoires concernant le même objet à l’égard des activités du même responsable.

La Directive

La Directive ne connait pas de disposition similaire.

Difficultés probables ?

D’abord, on peut se demander comment les juridictions saisies ultérieurement seront informées de l’existence d’une procédure antérieure devant les juridictions d’un autre État membre. On peut supposer qu’il sera dans l’intérêt du responsable du traitement ou de son sous-traitant de le signaler.

On constatera que le risque de contradiction n’est pas exclu puisque l’article 81 n’oblige pas les juridictions ultérieurement saisies à suspendre la procédure en cours, mais leur laisse seulement la faculté de le faire à leur entière discrétion.

 

Règlement
1e 2e

Art. 81

1. Lorsqu'une juridiction compétente d'un État membre est informée qu'une action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, elle contacte cette juridiction dans l'autre État membre pour confirmer l'existence d'une telle action.

2. Lorsqu'une action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en premier lieu peut suspendre son action.

3. Lorsque cette action est pendante devant des juridictions du premier degré, toute juridiction autre que la juridiction saisie en premier lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction saisie en premier lieu soit compétente pour connaître des actions en question et que le droit applicable permette leur jonction.

Proposition 1 close

Pas de disposition correspondante

Proposition 2 close

1. Lorsqu'une juridiction compétente d'un État membre est informée qu'une action concernant le même objet intentée à l'égard des activités (...) du même responsable du traitement ou du même sous-traitant est pendante auprès d'une juridiction d'un autre État membre, elle contacte la juridiction en question pour confirmer l'existence d'une telle action.

2. Lorsqu'une action concernant le même objet intentée à l'égard des activités (...) du même responsable du traitement ou du même sous-traitant est pendante auprès d'une juridiction d'un autre État membre, toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en premier lieu peut suspendre son action.

2 bis. Lorsque cette action est pendante devant des juridictions du premier degré, toute juridiction autre que la juridiction saisie en premier lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des actions en question et que sa loi permette leur jonction.

3. (…).

Directive close

Pas de disposition correspondante

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

close