Article 79
Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
(55) considérant que, en cas de non-respect des droits des personnes concernées par le responsable du traitement de données, un recours juridictionnel doit être prévu par les législations nationales; que les dommages que peuvent subir les personnes du fait d'un traitement illicite doivent être réparés par le responsable du traitement de données, lequel peut être exonéré de sa responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable, notamment lorsqu'il établit l'existence d'une faute de la personne concernée ou d'un cas de force majeure; que des sanctions doivent être appliquées à toute personne, tant de droit privé que de droit public, qui ne respecte pas les dispositions nationales prises en application de la présente directive.
Règlement
Art. 79 1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. 2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. |
Directive
Art. 22 Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment devant l'autorité de contrôle visée à l'article 28, antérieurement à la saisine de l'autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d'un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question. |
Belgique
Loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel Art. 209 Sans préjudice de tout autre recours juridictionnel, administratif ou extrajudiciaire, le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, constate l’existence d’un traitement constituant une violation aux dispositions légales ou réglementaires concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leur données à caractère personnel et en ordonne la cessation. Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d’obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d’utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, dont l’enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, au traitement de laquelle la personne concernée s’est opposée ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. Art. 210 A partir du moment où le traitement visé par l’article 208 concerne des données à caractère personnel traitées lors d’une information, d’une instruction, d’une procédure pénale devant le juge de fond ou d’une procédure d’exécution d’une peine pénale, la décision concernant la rectification, l’effacement ou , l’interdiction d’utiliser les données à caractère personnel, ou la limitation du traitement, appartient toutefois exclusivement, suivant la phase de la procédure, au ministère public ou au juge pénal compétent. Art. 211 § 1er. L’action en cessation est introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. § 2. Par dérogation à l’article 624 du Code judiciaire, l’action peut être portée, au choix du demandeur, devant le président du tribunal de première instance: 1° du domicile ou de la résidence du demandeur, si le demandeur, ou au moins un des demandeurs, est la personne concernée; 2° du domicile ou de la résidence, du siège social ou le lieu d’établissement du défendeur ou d’un des défendeurs; 3° du lieu ou d’un des lieux où une partie ou la totalité du traitement est accompli. Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence, ni siège social ou lieu d’établissement en Belgique, l’action peut être portée devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles. § 3. L’action fondée sur l’article 209 est formé à la demande: 1° de la personne concernée; 2° de l’autorité de contrôle compétente |