Article 79
Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

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(145) En ce qui concerne les actions contre un responsable du traitement ou un sous-traitant, le demandeur devrait pouvoir choisir d'intenter l'action devant les juridictions des États membres dans lesquels le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement ou dans l'État membre dans lequel la personne concernée réside, à moins que le responsable du traitement ne soit une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

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(55) considérant que, en cas de non-respect des droits des personnes concernées par le responsable du traitement de données, un recours juridictionnel doit être prévu par les législations nationales; que les dommages que peuvent subir les personnes du fait d'un traitement illicite doivent être réparés par le responsable du traitement de données, lequel peut être exonéré de sa responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable, notamment lorsqu'il établit l'existence d'une faute de la personne concernée ou d'un cas de force majeure; que des sanctions doivent être appliquées à toute personne, tant de droit privé que de droit public, qui ne respecte pas les dispositions nationales prises en application de la présente directive.

Le GDPR

L’article 79 confère aux personnes concernées par un traitement, un véritable droit à un recours juridictionnel effectif en cas d’atteinte à leurs droits, cela tant contre le responsable du traitement que du sous-traitant. Ce droit ne se confond ni avec la possibilité d’introduire une plainte auprès d’une autorité de contrôle visé à l’article 78, ni avec tout autre recours administratif ou extrajudiciaire prévu le cas échéant par le droit national.

Le second paragraphe autorise la personne concernée à porter son action soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable dispose d’un établissement, soit devant les juridictions de l’État où la personne a sa résidence habituelle, sauf si le responsable ou le sous-traitant est une autorité publique agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

On notera que le considérant 146, les règles juridictionnelles contenues dans le Règlement ne doivent pas être remises en cause par des règles juridictionnelles générales contenues dans d’autres instruments juridiques, telles que celles contenues dans Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement dit Bruxelles I bis).

La Directive

Sous l’empire de la Directive, l’article 22 impose aux États membres de prévoir pour toute personne le droit à un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales transposant la Directive.

Belgique

En droit belge, l’article 14 de la loi du 8 décembre 1992 prévoit que toute personne peut saisir le président du tribunal de première instance de son domicile selon une procédure comme en référé pour obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, au traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.

Difficultés probables ?

Remarquons que la compétence des juridictions n’entraînera pas nécessairement que celles-ci appliquent leurs lois nationales, prises en application du Règlement ou que l’autorité nationale de l’État de cette juridiction soit compétente. En effet, les critères de rattachement ne sont pas identiques.

Sommaire

Union Européenne

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-40/17 (29 juillet 2019) - Fashion ID

1)      Les articles 22 à 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel.

2)      Le gestionnaire d’un site Internet, tel que Fashion ID GmbH & Co. KG, qui insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet à ce fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, peut être considéré comme étant responsable du traitement, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46. Cette responsabilité est cependant limitée à l’opération ou à l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine effectivement les finalités et les moyens, à savoir la collecte et la communication par transmission des données en cause.

3)      Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, il est nécessaire que ce gestionnaire et ce fournisseur poursuivent chacun, avec ces opérations de traitement, un intérêt légitime, au sens de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, afin que celles-ci soient justifiées dans son chef.

4)      L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, le consentement visé à ces dispositions doit être recueilli par ce gestionnaire uniquement en ce qui concerne l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont ledit gestionnaire détermine les finalités et les moyens. En outre, l’article 10 de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans une telle situation, l’obligation d’information prévue par cette disposition pèse également sur ledit gestionnaire, l’information que ce dernier doit fournir à la personne concernée ne devant toutefois porter que sur l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine les finalités et les moyens.

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

C‑132/21 (12 janvier 2023), Budapesti Elektromos Művek

L’article 77, paragraphe 1, l’article 78, paragraphe 1, et l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils permettent un exercice concurrent et indépendant des voies de recours prévues, d’une part, à cet article 77, paragraphe 1, et à cet article 78, paragraphe 1, ainsi que, d’autre part, à cet article 79, paragraphe 1. Il appartient aux États membres, en accord avec le principe de l’autonomie procédurale, de prévoir les modalités d’articulation de ces voies de recours afin que soient assurés l’effectivité de la protection des droits garantis par ce règlement, l’application cohérente et homogène des dispositions de ce dernier ainsi que le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

Arrêt de la cour

Conclusions de l'avocat général

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Règlement
1e 2e

Art. 79

1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.

2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Proposition 1 close

1. Sans préjudice de tout recours administratif qui lui est ouvert, notamment le droit prévu à l’article 73 de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation, toute personne physique dispose d'un recours juridictionnel si elle considère qu’il a été porté atteinte aux droits que lui confère le présent règlement, à la suite du traitement de données à caractère personnel la concernant, effectué en violation du présent règlement.

2. Une action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement est une autorité publique agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

3. Lorsqu'une procédure qui concerne la même mesure, décision ou pratique est en cours dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 58, une juridiction peut surseoir à statuer dans le litige dont elle est saisie, sauf si l'urgence de l'affaire pour la protection des droits de la personne concernée ne permet pas d'attendre l'issue de la procédure en cours dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

4. Les États membres mettent à exécution les décisions définitives des juridictions visées au présent article.

Proposition 2 close

1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert, notamment le droit prévu à l'article 73 de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation, les personnes concernées disposent d'un recours juridictionnel effectif si elles considèrent qu'il a été porté atteinte aux droits que leur confère le présent règlement, à la suite du traitement de données à caractère personnel les concernant, effectué en violation du présent règlement.

2. Une action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement (…). Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

3. (…)

4. (…)

Directive close

Art. 22

Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment devant l'autorité de contrôle visée à l'article 28, antérieurement à la saisine de l'autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d'un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question.

Loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 209

Sans préjudice de tout autre recours juridictionnel, administratif ou extrajudiciaire, le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, constate l’existence d’un traitement constituant une violation aux dispositions légales ou réglementaires concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leur données à caractère personnel et en ordonne la cessation.

Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d’obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d’utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, dont l’enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, au traitement de laquelle la personne concernée s’est opposée ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.

Art. 210

A partir du moment où le traitement visé par l’article 208 concerne des données à caractère personnel traitées lors d’une information, d’une instruction, d’une procédure pénale devant le juge de fond ou d’une procédure d’exécution d’une peine pénale, la décision concernant la rectification, l’effacement ou , l’interdiction d’utiliser les données à caractère personnel, ou la limitation du traitement, appartient toutefois exclusivement, suivant la phase de la procédure, au ministère public ou au juge pénal compétent.

Art. 211

§ 1er. L’action en cessation est introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

§ 2. Par dérogation à l’article 624 du Code judiciaire, l’action peut être portée, au choix du demandeur, devant le président du tribunal de première instance:

1° du domicile ou de la résidence du demandeur, si le demandeur, ou au moins un des demandeurs, est la personne concernée;

2° du domicile ou de la résidence, du siège social ou le lieu d’établissement du défendeur ou d’un des défendeurs;

3° du lieu ou d’un des lieux où une partie ou la totalité du traitement est accompli.

Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence, ni siège social ou lieu d’établissement en Belgique, l’action peut être portée devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles.

§ 3. L’action fondée sur l’article 209 est formé à la demande:

1° de la personne concernée;

2° de l’autorité de contrôle compétente

Ancienne loi close

Art. 14

§ 1er. Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d'obtenir communication de données à caractère personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser toute donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non pertinente, dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits(, au traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée) ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.

  § 2. Le président du tribunal du domicile du requérant est compétent pour les demandes visées au § 1er. Si le requérant n'a pas de domicile en Belgique, le président du tribunal du domicile du (responsable du traitement), personne physique, est compétent. Si le (responsable du traitement) est une personne morale, le président du tribunal du siège social ou du siège administratif est compétent.

L'ordonnance est prononcée en audience publique. Elle est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

§ 3. La demande est introduite par requête contradictoire.

  La requête contient à peine de nullité :

  1° l'indication des jour, mois et an;

  2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

  3° les nom, prénom et domicile de la personne à convoquer;

  4° l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens;

  5° la signature du requérant ou de son avocat.

  § 4. La requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

  Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.

  § 5. L'action fondée sur le § 1er n'est recevable que si la demande visée à l'article 10, § 1er, ou celle visée à l'article 12, § 2, a été rejetée ou s'il n'y a pas été donné suite (dans le délai prescrit à l'article 10, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 3, alinéa 1er, selon le cas). <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001>

  § 6. Si des données inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou dont la conservation est interdite, ont été communiquées à des tiers, ou si une communication de données a eu lieu après l'expiration de la période durant laquelle la conservation de ces données était autorisée, le président du tribunal peut ordonner au (responsable du traitement) d'informer ces tiers de la rectification ou de la suppression de ces données. <L 1998-12-11/54, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2001>

  § 7. Lorsqu'il existe des motifs impérieux de craindre la dissimulation ou la disparition des éléments de preuve pouvant être invoqués à l'appui d'une action prévue au § 1er, le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête unilatérale, signée et présentée par la partie ou son avocat, ordonne toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

  § 8. Les dispositions des §§ 6 et 7 ne limitent en rien la compétence générale dont dispose en la matière le président du tribunal de première instance, siégeant en référé.

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