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Union Européenne
Union Européenne
Jurisprudence de la CJUE
C‑132/21 (12 janvier 2023), Budapesti Elektromos Művek
L’article 77, paragraphe 1, l’article 78, paragraphe 1, et l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils permettent un exercice concurrent et indépendant des voies de recours prévues, d’une part, à cet article 77, paragraphe 1, et à cet article 78, paragraphe 1, ainsi que, d’autre part, à cet article 79, paragraphe 1. Il appartient aux États membres, en accord avec le principe de l’autonomie procédurale, de prévoir les modalités d’articulation de ces voies de recours afin que soient assurés l’effectivité de la protection des droits garantis par ce règlement, l’application cohérente et homogène des dispositions de ce dernier ainsi que le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
Arrêt de la cour
Conclusions de l'avocat général
C‑26/22 et C‑64/22, UF (C‑26/22), AB (C‑64/22) contre Land Hessen (7 décembre 2023)
1) L’article 78, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
doit être interprété en ce sens que :
une décision sur réclamation adoptée par une autorité de contrôle est soumise à un contrôle juridictionnel entier.
2) L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/679, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une pratique de sociétés privées fournissant des informations commerciales consistant à conserver, dans leurs propres bases de données, des informations provenant d’un registre public relatives à l’octroi d’une libération de reliquat de dette en faveur de personnes physiques afin de pouvoir fournir des renseignements sur la solvabilité de ces personnes, pendant une période allant au-delà de celle durant laquelle les données sont conservées dans le registre public.
3) L’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel la concernant lorsqu’elle s’oppose au traitement conformément à l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement et qu’il n’existe pas de motifs légitimes impérieux de nature à justifier, à titre exceptionnel, le traitement en cause.
4) L’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
le responsable du traitement est tenu d’effacer, dans les meilleurs délais, les données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement illicite.
Arrêt rendu
Conclusions de l'avocat général
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Belgique
Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/AR/1044 (17 juillet 2021)
Selon la Cour, un recours contre une décision administrative ne peut être effectif que si le requérant n'est pas contraint de payer une amende ou de se conformer immédiatement à la décision contestée.
L'article 66 du RGPD prévoit la possibilité d'une "procédure d'urgence" lorsqu'une autorité de contrôle estime qu'il est urgent d'agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées. Par dérogation, l'autorité de contrôle peut adopter immédiatement des mesures provisoires destinées à produire des effets juridiques sur son propre territoire avec une durée de validité déterminée qui ne peut excéder trois mois. A la lecture de cet article (associé aux articles 60 et 62 du RGPD), on peut en déduire que le législateur européen n'a pas entendu rendre les décisions de la chambre contentieuse d'une APD provisoirement exécutoires.
Article 108, § 1er, al. 2 de la loi du 3 décembre 2017, qui prévoit l'exécution provisoire des décisions de l'APD belge, doit être interprétée strictement : pour suspendre les mesures adoptées par l'APD, le demandeur doit prouver et motiver que l'exécution immédiate de la mesure violerait le droit à un recours effectif tel qu'énoncé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'UE (ci-après la « charte »).
Dans cette affaire, le tribunal statue par jugement interlocutoire que :
- L’administration fiscale belge n'a avancé aucun élément concret, ni dans la requête ni à l'audience, pour justifier sa demande de sursis et, par conséquent, sa requête n'est pas fondée ;
- la Cour prépare l'affaire pour l'audience sur le fond du mercredi 10 novembre 2021.
Arrêt rendu (néerlandais)
C. Const. Be., n°5/2023 (14 janvier 2023)
1. L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
2. L’article 108, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 « portant création de l’Autorité de protection des données » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition ne comporte pas une règle en vertu de laquelle les personnes intéressées qui n’étaient pas parties à la procédure devant la chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données peuvent introduire un recours devant la Cour des marchés contre la décision prise par la chambre contentieuse.
Arrêt rendu
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France
CE Fr., n°335140 (16 avril 2012)
Le requérant demande l'annulation d'une décision portant, selon lui, création d'un traitement de données à caractère personnel. Il produit à l'appui de sa demande des éléments qui ne permettent, en l'état, ni de regarder comme établie l'existence d'un tel traitement ni, par suite, d'identifier une éventuelle décision de le créer. Il appartient au requérant, s'il estime cependant que ces éléments sont de nature à faire présumer de l'existence d'un traitement de données personnelles et s'il s'y croit fondé, de demander à la CNIL de faire usage des pouvoirs qu'elle détient pour vérifier la licéité de traitements au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Arrêt rendu
CE (fr) n° 452668 (8 avril 2022)
I. Sous le n° 452668, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national du marketing à la performance (SNMP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la question - réponse n° 12 de la série de 32 " questions - réponses sur les lignes directrices modificatives et la recommandation "cookies et autres traceurs" " mise en ligne sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le 18 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[...]
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CNIL :
[...]
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en oeuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.
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