Article 71
Rapports
Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 71.
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 71.
Règlement
Art. 71 1. Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65. |
Directive
Art. 30 (…) 6. Le groupe établit un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans la Communauté et dans les pays tiers, qu'il communique à la Commission, au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est publié. |
Belgique
Aucune disposition spécifique |
Serbia
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