Article 71
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Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 71.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 71.

Le GDPR

À l’instar de la Directive, l'article 71 fait obligation au comité européen de la protection des données de présenter un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport doit porter sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers, mais également sur les organisations internationales.

Ce rapport doit être communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le rapport doit présenter un bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, § 1, 1), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.

La Directive

La Directive, en son article 30, paragraphe 6 imposait déjà au Groupe Article 29 d’établir un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans la Communauté et dans les pays tiers. Ce rapport devait être publié et communiqué à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés concernant cette disposition qui ne fait qu’entériner une pratique déjà existante dans la plupart des États membres.

Règlement
1e 2e

Art. 71

1. Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 65.

Proposition 1 close

1. Le comité européen de la protection des données informe la Commission, régulièrement et en temps utile, des résultats de ses activités. Il établit un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union et dans les pays tiers.

Le rapport doit notamment présenter le bilan de l'application pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques visées à l'article 66, paragraphe 1, point c).

2. Le rapport est publié et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Proposition 2 close

1. (...)

2. Le comité européen de la protection des données établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est publié et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

3. Le rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à l'article 66, paragraphe 1, point c), ainsi que des décisions contraignantes visées à l'article 57, paragraphe 3.

Directive close

Art. 30

(…)  6. Le groupe établit un rapport annuel sur l'état de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans la Communauté et dans les pays tiers, qu'il communique à la Commission, au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est publié.

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Pas de disposition correpondante

Serbia close

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