Article 68
Comité européen de la protection des données
(65) considérant que, au niveau communautaire, un groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel doit être instauré et qu'il doit exercer ses fonctions en toute indépendance; que, compte tenu de cette spécificité, il doit conseiller la Commission et contribuer notamment à l'application homogène des règles nationales adoptées en application de la présente directive;
Règlement
Art. 68 1. Le comité européen de la protection des données (ci après dénommé "comité") est institué en tant qu'organe de l'Union et possède la personnalité juridique. 2. Le comité est représenté par son président. 3. Le comité se compose du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur européen de la protection des données, ou de leurs représentants respectifs. 4. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l'application des dispositions du présent règlement, un représentant commun est désigné conformément au droit de cet État membre. 5. La Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité sans droit de vote. La Commission désigne un représentant. Le président du comité informe la Commission des activités du comité. 6. Dans les cas visés à l'article 65, le contrôleur européen de la protection des données ne dispose de droits de vote qu'à l'égard des décisions concernant des principes et règles applicables aux institutions, organes et organismes de l'Union qui correspondent, en substance, à ceux énoncés dans le présent règlement. |
Directive
Art. 29 Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 1. Il est institué un groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ci-après dénommé «groupe». Le groupe a un caractère consultatif et indépendant. 2. Le groupe se compose d'un représentant de l'autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant de l'autorité ou des autorités créées pour les institutions et organismes communautaires et d'un représentant de la Commission. Chaque membre du groupe est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d'un représentant commun. Il en va de même pour les autorités créées pour les institutions et organismes communautaires. 3. Le groupe prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle. 4. Le groupe élit son président. La durée du mandat du président est de deux ans. Le mandat est renouvelable. 5. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. 6. Le groupe établit son règlement intérieur. 7. Le groupe examine les questions mises à l'ordre du jour par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant des autorités de contrôle ou de la Commission. |
Belgique
Aucune disposition spécifique |
Hungary
No (special) provision under Hungarian law. |