Art. 66
1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l'article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité déterminée qui n'excède pas trois mois. L'autorité de contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.
2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité, en motivant sa demande d'avis ou de décision.
3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande d'avis ou de décision et notamment l'urgence d'intervenir, demander au comité un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, selon le cas, lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.
4. Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.
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1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les intérêts de personnes concernées, notamment lorsque le risque existe que l'exercice effectif du droit d'une personne concernée soit considérablement entravé par une modification de la situation existante, pour éviter des inconvénients majeurs ou pour d'autres raisons, elle peut, par dérogation à la procédure prévue à l'article 58, adopter sans délai des mesures provisoires ayant une durée de validité déterminée. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission.
2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence du comité européen de la protection des données, en motivant sa demande, et notamment l'urgence d'adopter des mesures définitives.
3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande, et notamment l'urgence d'intervenir, demander un avis d'urgence lorsque l'autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les intérêts de personnes concernées.
4. Par dérogation à l'article 58, paragraphe 7, un avis d'urgence tel que celui visé aux paragraphes 2 et 3 est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données.
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1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les droits et les libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57 ou à la procédure prévue à l'article 54 bis, adopter sans tarder des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur le territoire de l'État membre dont elle relève et ayant une durée de validité déterminée. L'autorité de contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption, aux autres autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission.
2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité européen de la protection des données, en motivant sa demande.
3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande et notamment l'urgence d'intervenir, demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité européen de la protection des données, selon le cas, lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et les libertés des personnes concernées.
4. Par dérogation à l'article 58, paragraphe 7, et à l'article 58 bis, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données.
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Pas de disposition correpondante
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Aucune disposition spécifique
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Pas de disposition correpondante
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No provisions in Poland
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