Article 66
Procédure d'urgence

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(137) Il peut être nécessaire d'intervenir en urgence pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, en particulier lorsque le danger existe que l'exercice du droit d'une personne concernée pourrait être considérablement entravé. En conséquence, une autorité de contrôle devrait pouvoir adopter, sur son territoire, des mesures provisoires dûment justifiées et d'une durée de validité déterminée qui ne devrait pas excéder trois mois.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 66.

Le GDPR

La procédure d’urgence permet à une autorité de contrôle confrontée à des circonstances exceptionnelles de prendre en urgence une mesure provisoire sans respecter le mécanisme de cohérence prévu aux articles 63, 64 et 65, c’est-à-dire sans solliciter, selon le cas, l’avis ou une décision contraignante du Comité européen.

L’article 66 prévoit plusieurs catégories de procédures d’urgence qui divergent selon l’intensité de la coopération entre l’autorité de contrôle compétente et le Comité européen pour la protection des données.

Dans un premier cas de figure, l’autorité de contrôle nationale agit a priori seule. Dans des circonstances exceptionnelles et considérant qu’il y a urgence pour la protection des droits et libertés des personnes concernées, elle peut adopter des mesures provisoires ayant effets sur son territoire pour une durée de validité limitée n’excédant pas trois mois. L’article 66 ne précise toutefois ni ces circonstances, ni l’objet de ces mesures. Elle communique ensuite sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption, aux autres autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission (§ 1er).

Si l’autorité de contrôle en cause considère que les mesures provisoires doivent être prolongées par des mesures finales définitives, elle peut demander un avis urgent ou une décision contraignante d’urgence au Comité européen en motivant sa demande (§ 2).

Dans un second cas de figure, toute autorité de contrôle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au Comité européen de la protection des données lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et les libertés des personnes concernées. Elle doit spécialement motiver sa demande et l’urgence qui la sous-tend. Il s’agit donc là d’un contrôle original des autorités européennes entre elles, sous l’égide du Comité (§ 3).

Lorsque l’avis ou une décision contraignante est sollicité d’urgence, le 4ème paragraphe prévoit des délais réduits dans lesquels le Comité doit rendre son avis ou sa décision. Ainsi, le Comité doit rendre son avis ou sa décision dans les quinze jours de sa saisine sur la base d’une majorité simple de ses membres.

La Directive

Il n’y avait pas de disposition correspondante dans le régime de la Directive.

Difficultés probables ?

Si le principe de ces procédures d’urgence est excellent, l’imprécision de leur contenu et de leurs effets risque de poser difficulté lors de l’implémentation en droit interne. Celui-ci devra nécessairement encadrer ces procédures dans son système juridique interne, ce qui risque de créer des disparités d’efficacité entre les différents États membres.

Rien n’est dit non plus sur le choix entre un avis ou une décision du Comité qui paraît relever du pouvoir souverain de l’autorité de contrôle nationale. Là aussi, des pratiques très différentes pourraient voir le jour selon le degré de courage politique et de responsabilité de chaque autorité de contrôle.

Sommaire

Belgique

Belgique

Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/AR/1044 (17 juillet 2021)

Selon la Cour, un recours contre une décision administrative ne peut être effectif que si le requérant n'est pas contraint de payer une amende ou de se conformer immédiatement à la décision contestée.

L'article 66 du RGPD prévoit la possibilité d'une "procédure d'urgence" lorsqu'une autorité de contrôle estime qu'il est urgent d'agir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées. Par dérogation, l'autorité de contrôle peut adopter immédiatement des mesures provisoires destinées à produire des effets juridiques sur son propre territoire avec une durée de validité déterminée qui ne peut excéder trois mois. A la lecture de cet article (associé aux articles 60 et 62 du RGPD), on peut en déduire que le législateur européen n'a pas entendu rendre les décisions de la chambre contentieuse d'une APD provisoirement exécutoires.

Article 108, § 1er, al. 2 de la loi du 3 décembre 2017, qui prévoit l'exécution provisoire des décisions de l'APD belge, doit être interprétée strictement : pour suspendre les mesures adoptées par l'APD, le demandeur doit prouver et motiver que l'exécution immédiate de la mesure violerait le droit à un recours effectif tel qu'énoncé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'UE (ci-après la « charte »).

Dans cette affaire, le tribunal statue par jugement interlocutoire que :

  • L’administration fiscale belge n'a avancé aucun élément concret, ni dans la requête ni à l'audience, pour justifier sa demande de sursis et, par conséquent, sa requête n'est pas fondée ;
  • la Cour prépare l'affaire pour l'audience sur le fond du mercredi 10 novembre 2021.

Arrêt rendu (néerlandais)

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Règlement
1e 2e

Art. 66

1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l'article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité déterminée qui n'excède pas trois mois. L'autorité de contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.

2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité, en motivant sa demande d'avis ou de décision.

3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande d'avis ou de décision et notamment l'urgence d'intervenir, demander au comité un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, selon le cas, lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.

4. Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.

Proposition 1 close

1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les intérêts de personnes concernées, notamment lorsque le risque existe que l'exercice effectif du droit d'une personne concernée soit considérablement entravé par une modification de la situation existante, pour éviter des inconvénients majeurs ou pour d'autres raisons, elle peut, par dérogation à la procédure prévue à l'article 58, adopter sans délai des mesures provisoires ayant une durée de validité déterminée. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission.

2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence du comité européen de la protection des données, en motivant sa demande, et notamment l'urgence d'adopter des mesures définitives.

3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande, et notamment l'urgence d'intervenir, demander un avis d'urgence lorsque l'autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les intérêts de personnes concernées.

4. Par dérogation à l'article 58, paragraphe 7, un avis d'urgence tel que celui visé aux paragraphes 2 et 3 est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données.

Proposition 2 close

1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les droits et les libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57 ou à la procédure prévue à l'article 54 bis, adopter sans tarder des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur le territoire de l'État membre dont elle relève et ayant une durée de validité déterminée. L'autorité de contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption, aux autres autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission.

2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité européen de la protection des données, en motivant sa demande.

3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande et notamment l'urgence d'intervenir, demander un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence au comité européen de la protection des données, selon le cas, lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et les libertés des personnes concernées.

4. Par dérogation à l'article 58, paragraphe 7, et à l'article 58 bis, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données.

Directive close

Pas de disposition correpondante

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Pas de disposition correpondante

Netherlands close

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