Article 65
Règlement des litiges par le comité

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(136) Dans le cadre de l'application du mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité devrait émettre un avis, dans un délai déterminé, si une majorité de ses membres le décide ou s'il est saisi d'une demande en ce sens par une autorité de contrôle concernée ou par la Commission. Le comité devrait également être habilité à adopter des décisions juridiquement contraignantes en cas de litiges entre autorités de contrôle. À cet effet, il devrait prendre, en principe à la majorité des deux tiers de ses membres, des décisions juridiquement contraignantes dans des cas clairement définis, en cas de points de vue divergents parmi les autorités de contrôle, notamment dans le cadre du mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, sur le fond de l'affaire et en particulier sur la question de savoir s'il y a ou non violation du présent règlement.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 65.

Le GDPR

L’article 65 oblige le Comité à rendre une décision contraignante, notamment dans certaines situations de « blocage » au niveau des autorités nationales, qui devra être suivie par l’autorité concernée, dans le but d’assurer une application correcte et cohérente du Règlement.

Le Comité doit rendre une décision contraignante dans les cas suivants :

- lorsqu’une autorité de contrôle a émis une objection pertinente et motivée en vertu de l’article 60, § 4, à l’égard d’un projet de décision d’une autorité de contrôle chef de file, ou lorsque l’autorité chef de file a rejeté ladite objection. Le Comité doit alors examiner toutes les questions qui font l'objet de l'objection pertinente et motivée, et en particulier celle de savoir s'il y a infraction au Règlement (§ 1er, a) ; la notion « d’objection pertinente et motivée » doit être entendue comme une objection quant à savoir s'il y a ou non violation du présent Règlement ou, selon le cas, si l'action envisagée en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant est conforme au Règlement. L'objection doit établir clairement l'importance des risques que présente le projet de décision pour ce qui est des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, la libre circulation des données à caractère personnel (art. 4, 24).

- lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle concernée compétente pour l'établissement principal (§ 1er, b) ;

- lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité européen de la protection des données dans les cas visés au paragraphe 1er de l’article 64 ou qu'elle ne suit pas l'avis émis par le comité européen de la protection des données en vertu de l'article 64. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité européen de la protection des données (§ 1er, c).

La décision doit être prise dans le mois à la majorité des deux tiers ; le délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire au vu de la complexité de la matière traitée. La décision doit être motivée et transmise à l’autorité chef de file ainsi qu’à toutes les autorités concernées et s’impose à celles-ci. (§ 2). Si le Comité n’a pas pu adopter une décision dans la période précitée, il doit l’adopter à la simple majorité dans les deux semaines qui suivent l’expiration du deuxième mois visé ci-avant. En cas de partage des voix, celle du Président prévaut (§ 3). La décision de l’autorité de contrôle concernée est suspendue durant ces délais (§ 4).

Le Président notifie ensuite la décision aux autorités concernées et informera la Commission (§ 5). La décision est publiée sur le site web du Comité sans délai, après sa notification aux autorités de contrôle, conformément au paragraphe 6.

L’autorité chef de file ou, selon le cas, l’autorité nationale saisie adopte sa décision finale conformément à la décision contraignante du Comité, sans délai injustifié et au plus tard dans le mois de sa notification par le Comité. Ladite autorité est également tenue d’informer le Comité de la date à laquelle la décision finale a été notifiée au responsable ou au sous-traitant et aux personnes concernées (§ 6).

La décision finale de l’autorité de contrôle concernée doit être adoptée conformément à la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités concernées définie à l’article 60, § 7, 8 et 9 du Règlement. La décision finale doit également faire référence à la décision contraignante du Comité et indiquer que la décision du Comité sera publiée sur son site web. La décision du comité doit être annexée à la décision finale (§ 6).

La Directive

Le Comité européen de protection des données n’existait pas sous l’égide de la Directive.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Sommaire

Union Européenne

Union Européenne

Comité européen de la protection des données (CEPD)

Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) (24 May 2023) (Angl)

Article 65(1)(a) GDPR is a dispute resolution mechanism meant to ensure the correct and consistent application of the GDPR in cases involving cross-border processing of personal data. It aims to resolve conflicting views among the LSA(s) and CSA(s) on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of the GDPR or not, in order to ensure the correct and consistent application of the GDPR in individual cases. These Guidelines clarify the application of the dispute resolution procedure under Article 65(1)(a) GDPR.

Article 65(1)(a) GDPR requires the EDPB issues a binding decision whenever a Lead Supervisory Authority (LSA) issues a draft decision and receives objections from Concerned Supervisory Authorities (CSAs) that either it does not follow or it deems to be not relevant and reasoned.

These Guidelines clarify the applicable legal framework and main stages of the procedure, in accordance with the relevant provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the GDPR and EDPB Rules of Procedure. The Guidelines also clarify the competence of the EDPB when adopting a legally binding decision on the basis of Article 65(1)(a) GDPR. In accordance with Article 65(1)(a) GDPR, the EDPB binding decision shall concern all the matters which are the subject of the relevant and reasoned objection. Consequently, the EDPB will first assess whether the objection(s) raised meet the “relevant and reasoned” standard set in Article 4(24) GDPR. Only for the objections meeting this threshold, the EDPB will take a position on the merits of the substantial issues raised. The Guidelines analyse examples of objections signalling disagreements between the LSA and CSA(s) on specific matters and clarify the EDPB’s competence in each case. The Guidelines also clarify the applicable procedural safeguards and remedies, in accordance with the relevant provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the GDPR and EDPB Rules of Procedure. In particular, these Guidelines address the right to be heard, the right of access to the file, the duty for the EDPB to provide reasoning for its decisions, as well as a description of the available judicial remedies. These Guidelines do not concern dispute resolution by the EDPB in cases where: (1) there are conflicting views on which of the supervisory authorities concerned is competent for the main establishment (Article 65(1)(b) GDPR); or (2) a competent supervisory authority does not request the opinion of the Board in the cases referred to in Article 64(1), or does not follow the opinion of the Board issued under Article 64 (Article 65(1)(c) GDPR).

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Règlement
1e 2e

Art. 65

1. En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d’espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:

a) lorsque, dans le cas visé à l'article 60, paragraphe 4, une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l'égard d'un projet de décision de l'autorité de contrôle chef de file ou que l'autorité de contrôle chef de file a rejeté une objection au motif qu'elle n'est pas pertinente ou motivée. La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l'objet de l'objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s'il y a violation du présent règlement;

b) lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l'établissement principal;

c) lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 1, ou qu'elle ne suit pas l'avis du comité émis en vertu de l'article 64. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question.

2. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d'un mois en fonction de la complexité de la question. La décision visée au paragraphe 1, est motivée et est adressée à l'autorité de contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées et est contraignante à leur égard.

3. Lorsque le comité n'a pas été en mesure d'adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant l'expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas d'égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est prépondérante.

4. Les autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.

5. Le président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet du comité sans tarder après que l'autorité de contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.

6. L'autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité a notifié sa décision. L'autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions de l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article est jointe à la décision finale.

Proposition 1 close

Pas de disposition correspondante

Proposition 2 close

1. Dans les cas visés à l'article 57, paragraphe 3, le comité européen de la protection des données adopte une décision sur la question qui lui est soumise en vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement dans différentes situations. La décision, motivée, est adressée à l'autorité de contrôle chef de file ainsi qu'à toutes les autorités de contrôle concernées, qui sont liées par cette décision.

2. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d'un mois en fonction de la complexité de la question.

3. Si le comité n'a pas été en mesure d'adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines à compter de l'expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas de division des membres du comité, la décision est adoptée par vote de son président.

4. Les autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 au cours des périodes visées aux paragraphes 2 et 3.

5. (...)

6. Le président du comité européen de la protection des données notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site web du comité européen de la protection des données sans délai après que l'autorité de contrôle a notifié la décision définitive visée au paragraphe 7.

7. L'autorité de contrôle chef de file ou, le cas échéant, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité européen de la protection des données a notifié sa décision. L'autorité de contrôle chef de file ou, le cas échéant, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, informe le comité européen de la protection des données de la date à laquelle sa décision définitive est notifiée au responsable du traitement ou au sous-traitant ainsi qu'à la personne concernée. La décision définitive des autorités de contrôle concernées est adoptée conformément à l'article 54 bis, paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 ter ter. La décision définitive fait référence à la décision visée au paragraphe 1 et précise que celle-ci sera publiée sur le site web du comité européen de la protection des données conformément au paragraphe 6. La décision définitive est jointe à la décision visée au paragraphe 1.

Directive close

Pas de disposition correpondante

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Pas de disposition correpondante

close