Art. 64
1. Le comité émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle compétente envisage d'adopter l'une des mesures ci-après. À cet effet, l'autorité de contrôle compétente communique le projet de décision au comité, lorsque ce projet:
a) vise à adopter une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données doit être effectuée en application de l'article 35, paragraphe 4;
b) concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le présent règlement;
c) vise à approuver les critères d'agrément d'un organisme en application de l'article 41, paragraphe 3, ou d'un organisme de certification en application de l'article 43, paragraphe 3;
d) vise à fixer des clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, point d), et à l'article 28, paragraphe 8;
e) vise à autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a); ou
f) vise à approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47.
2. Toute autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent demander que toute question d'application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle conformément à l'article 61 ou les obligations relatives aux opérations conjointes conformément à l'article 62.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le comité émet un avis sur la question qui lui est soumise, à condition qu'il n'ait pas déjà émis un avis sur la même question. Cet avis est adopté dans un délai de huit semaines à la majorité simple des membres du comité. Ce délai peut être prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question. En ce qui concerne le projet de décision visé au paragraphe 1 transmis aux membres du comité conformément au paragraphe 5, un membre qui n'a pas formulé d'objection dans un délai raisonnable fixé par le président est réputé approuver le projet de décision.
4. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs délais, au comité, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.
5. Le président du comité transmet dans les meilleurs délais par voie électronique:
a) toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées aux membres du comité et à la Commission, au moyen d'un formulaire type. Le secrétariat du comité fournit, si nécessaire, les traductions des informations utiles; et
b) l'avis à l'autorité de contrôle visée, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et à la Commission, et le publie.
6. L'autorité de contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision visé au paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe 3 court.
7. L'autorité de contrôle visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis du comité et fait savoir par voie électronique au moyen d'un formulaire type au président du comité, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, si elle maintient ou si elle modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de décision modifié.
8. Lorsque l'autorité de contrôle concernée informe le président du comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu'elle n'a pas l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comité, en fournissant les motifs pertinents, l'article 65, paragraphe 1, s'applique.
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1. Avant d'adopter une mesure visée au paragraphe 2, toute autorité de contrôle communique le projet de mesure au comité européen de la protection des données et à la Commission.
2. L’obligation énoncée au paragraphe 1 s'applique à toute mesure destinée à produire des effets juridiques et qui:
a) se rapporte aux traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées dans plusieurs États membres ou à l’observation de leur comportement;
ou b) est susceptible d'affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union;
ou c) vise à l'adoption d'une liste des traitements devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l’article 34, paragraphe 5, ou d) vise à la détermination de clauses types de protection des données telles que celles visées à l'article 42, paragraphe 2, point c), ou e) vise à l'autorisation de clauses contractuelles telles que celles visées à l'article 42, paragraphe 2, point d), ou f) vise à l'approbation de règles d’entreprise contraignantes au sens de l'article 43.
3. Toute autorité de contrôle ou le comité européen de la protection des données peut demander que toute question soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, notamment lorsqu'une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de mesure visé au paragraphe 2 ou ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle découlant de l'article 55 ou aux opérations conjointes découlant de l'article 56.
4. En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement, la Commission peut demander que toute question soit examinée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.
5. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent par voie électronique, au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, notamment, selon le cas, un résumé des faits, le projet de mesure et les motifs rendant nécessaire l'adoption de la mesure.
6. Le président du comité européen de la protection des données transmet sans délai aux membres du comité européen de la protection des données et à la Commission toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type. Le président du comité européen de la protection des données fournit, si nécessaire, des traductions des informations utiles.
7. Si ses membres en décident ainsi à la majorité simple, ou à la demande de toute autorité de contrôle ou de la Commission, le comité européen de la protection des données émet un avis sur l'affaire dans un délai d'une semaine après la communication des informations utiles conformément au paragraphe 5. L'avis est adopté dans un délai d’un mois à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données. Le président du comité européen de la protection des données informe sans retard indu l’autorité de contrôle visée, selon le cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, la Commission et l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 51 de l'avis et le publie.
8. L’autorité de contrôle visée au paragraphe 1 et l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 51 tiennent compte de l'avis du comité européen de la protection des données et communiquent par voie électronique au président du conseil européen de la protection des données et à la Commission, dans un délai de deux semaines après avoir été informée de l'avis par ledit président, si elles maintiennent ou modifient le projet de mesure, et, le cas échéant, communiquent le projet de mesure modifié, au moyen d'un formulaire type.
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1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. Dans les cas visés à l'article 57, paragraphes 2 et 4, le comité européen de la protection des données émet un avis sur la question qui lui est soumise, à condition qu'il n'ait pas déjà émis d'avis sur la même question. Cet avis est adopté dans un délai d'un mois à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données. Ce délai peut être prolongé d'un mois, en fonction de la complexité de la question. En ce qui concerne le projet de décision transmis aux membres du comité conformément à l'article 57, paragraphe 6, un membre qui n'a pas formulé d'objection dans le délai indiqué par le président est réputé approuver le projet de décision.
7 bis. Au cours de la période visée au paragraphe 7, l'autorité de contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision conformément à l'article 57, paragraphe 2.
7 ter. Le président du comité européen de la protection des données informe de l'avis, dans les meilleurs délais, l'autorité de contrôle visée, selon le cas, à l'article 57, paragraphes 2 et 4, et la Commission, et le publie.
8. L'autorité de contrôle visée à l'article 57, paragraphe 2, tient le plus grand compte de l'avis du comité européen de la protection des données et fait savoir par voie électronique au président du comité européen de la protection des données, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'avis, si elle maintient ou si elle modifiera le projet de décision, et, le cas échéant, communique, au moyen d'un formulaire type, le projet de décision modifié.
9. Lorsque l'autorité de contrôle concernée informe le président du comité européen de la protection des données dans le délai visé au paragraphe 8, qu'elle n'a pas l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comité en fournissant des motifs pertinents, l'article 57, paragraphe 3, est applicable.
10. (...)
11. (...)
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Pas de disposition correpondante
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Aucune disposition spécifique
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Pas de disposition correpondante
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