Article 62
Opérations conjointes des autorités de contrôle

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(134) Chaque autorité de contrôle devrait, s’il y a lieu, participer à des opérations conjointes avec d’autorités de contrôle. L'autorité de contrôle requise devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 62.

Le GDPR

L’article 56 instaure le principe selon lequel les autorités pourront, en cas de besoin, mener des opérations conjointes de nature diverse, telles que des enquêtes conjointes ou des mesures répressives conjointes.

Une autorité a même le droit de participer à une opération conjointe si le responsable ou le sous-traitant ont différents établissements sur le territoire de plusieurs États membres ou lorsqu’un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par le traitement.

Il incombe à l’autorité compétente conformément aux articles 51a (1) ou 51a(2c) d’inviter les autres autorités concernées  à prendre part aux opérations et à donner suite sans tarder aux demandes de participation des autres autorités de contrôle.

Le troisième paragraphe prévoit également la possibilité de procéder à des délégations de pouvoirs : une autorité de contrôle peut en effet confier des pouvoirs d’enquête aux agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre que les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine exercent ces pouvoirs d'enquête. Ces pouvoirs d’enquête s’exercent sous l’autorité et en présence des agents de l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil (art. 56 (3)).

Lorsque des agents opèrent dans un autre État membre, l’État membre d’accueil est responsable des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés (art. 56 (3a)) et doit les réparer, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de ses propres agents, à charge pour l’État membre dont relèvent lesdits agents de rembourser intégralement l'État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés pour toute somme qu’il a dû payer aux personnes préjudiciées    (art. 56 (3b).

Toutefois, en cas d’opérations conjointes et en dérogation à l’article 56 (3b), chaque État membre renonce à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis personnellement, sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers (art. 56 (3c)).

En d’autres termes, le pays d’accueil est toujours tenu de dédommager les tiers des dommages résultant d’une opération conjointe, qu’ils soient le fait de ses propres agents ou des agents de l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre. L’Etat membre dont les agents ont causé des dommages dans le cadre d’une opération conjointe, est tenu de rembourser l’Etat membre d’accueil pour les sommes qu’il a dû verser aux tiers. Mais hors de cette exception, le principe reste que chaque autorité supporte le dommage qu’il a subi du fait d’un autre Etat membre, sans préjudice de ses droits vis-à-vis de tiers.

Lorsque l’autorité compétente n’invite pas les autres autorités concernées dans un délai d’un mois ou qu’elle ne répond pas à la demande de participation d’une autre autorité de contrôle dans le même délai, chaque autorité peut adopter une mesure provisoire limitée au territoire de l’État membre dont elle relève (art. 56 (5)).. Dans ce cas, l’urgence requise par l’article 61(1) pour qu’une autorité puisse immédiatement prendre des mesures provisoires est présumée. Toutefois, une décision urgente et contraignante du Comité européen pour la protection est requise, conformément à l’article 61(2).

La Directive

En vertu de l’article 28, paragraphe 6 de la Directive, une autorité de contrôle pouvait être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d’un autre État membre . Toutefois, la mise en place d’opération conjointe par plusieurs autorités de contrôle n’était pas prévue par la Directive.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Sommaire

Union Européenne

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-230/14 (1 octobre 2015) - Weltimmo

1)      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui‑ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.

Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui‑ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.

En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.

2)      Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, paragraphe 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.

3)      La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d’«adatfeldolgozás» (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 6, de celle‑ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme «adatkezelés» (traitement de données).

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

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Règlement
1e 2e

Art. 62

1. Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.

2. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par des opérations de traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes. L'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d'une autorité de contrôle souhaitant y participer.

3. Une autorité de contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l'autorité de contrôle d'origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l'autorité de contrôle d'origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle d'origine sont soumis au droit de l'État membre de l'autorité de contrôle d'accueil.

4. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l'autorité de contrôle d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

5. L'État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces dommages selon les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à cet autre État membre les sommes qu'il a versées aux ayants droit.

6. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre s'abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.

7. Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de son État membreconformément à l'article 55. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

Proposition 1 close

1. Afin d'intensifier la coopération et l'assistance mutuelle, les autorités de contrôle mettent en œuvre des missions d'enquête conjointes, des mesures répressives conjointes et d'autres opérations conjointes auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres, désignés par celles-ci.

2. Dans les cas où des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements, une autorité de contrôle de chacun des États membres en cause a le droit de participer aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes en cause et donne suite sans délai à toute demande d’une autorité de contrôle souhaitant participer aux opérations.

3. En tant qu'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil, chaque autorité de contrôle peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique, notamment des missions d'enquête, aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant que le droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. Ces compétences de puissance publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sont soumis au droit national de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. L'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes.

4. Les autorités de contrôle définissent les modalités pratiques des actions de coopération particulières.

 5. Lorsqu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation énoncée au paragraphe 2, les autres autorités de contrôle ont compétence pour prendre une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre, conformément à l'article 51, paragraphe 1.

6. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de toute mesure provisoire prévue au paragraphe 5. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission, et fait examiner l'affaire dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 57.

Proposition 2 close

1. Les autorités de contrôle peuvent, le cas échéant, mener des opérations conjointes, notamment effectuer des enquêtes conjointes et prendre des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.

2. Si le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par le traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d'une autorité de contrôle souhaitant y participer.

3. Une autorité de contrôle peut, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, et avec l'accord de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, confier des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sont soumis au droit national de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil.

3 bis. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre d'accueil de l'autorité de contrôle est responsable des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

3 ter. L'État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre d'origine de l'autorité de contrôle dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées à leurs ayants droit.

3 quater. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et par dérogation au paragraphe 3 ter, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

4. (...)

5. Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation énoncée au paragraphe 2, deuxième phrase, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre, conformément à l'article 51, paragraphe 1.

6. L'autorité de contrôle précise la durée de validité des mesures provisoires prévues au paragraphe 5, qui ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans tarder cette mesure, en indiquant les motifs de son adoption, au comité européen de la protection des données, (…) conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.

Directive close

Art. 28

(….).

6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité d'un autre État membre..

(….).

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

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