Art. 62
1. Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.
2. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par des opérations de traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes. L'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d'une autorité de contrôle souhaitant y participer.
3. Une autorité de contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l'autorité de contrôle d'origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l'autorité de contrôle d'origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle d'origine sont soumis au droit de l'État membre de l'autorité de contrôle d'accueil.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l'autorité de contrôle d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
5. L'État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces dommages selon les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à cet autre État membre les sommes qu'il a versées aux ayants droit.
6. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre s'abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.
7. Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de son État membreconformément à l'article 55. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.
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1. Afin d'intensifier la coopération et l'assistance mutuelle, les autorités de contrôle mettent en œuvre des missions d'enquête conjointes, des mesures répressives conjointes et d'autres opérations conjointes auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres, désignés par celles-ci.
2. Dans les cas où des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements, une autorité de contrôle de chacun des États membres en cause a le droit de participer aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes en cause et donne suite sans délai à toute demande d’une autorité de contrôle souhaitant participer aux opérations.
3. En tant qu'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil, chaque autorité de contrôle peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique, notamment des missions d'enquête, aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant que le droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. Ces compétences de puissance publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sont soumis au droit national de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. L'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes.
4. Les autorités de contrôle définissent les modalités pratiques des actions de coopération particulières.
5. Lorsqu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation énoncée au paragraphe 2, les autres autorités de contrôle ont compétence pour prendre une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre, conformément à l'article 51, paragraphe 1.
6. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de toute mesure provisoire prévue au paragraphe 5. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission, et fait examiner l'affaire dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 57.
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1. Les autorités de contrôle peuvent, le cas échéant, mener des opérations conjointes, notamment effectuer des enquêtes conjointes et prendre des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.
2. Si le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par le traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d'une autorité de contrôle souhaitant y participer.
3. Une autorité de contrôle peut, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, et avec l'accord de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine, confier des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sont soumis au droit national de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil.
3 bis. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre d'accueil de l'autorité de contrôle est responsable des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
3 ter. L'État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre d'origine de l'autorité de contrôle dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées à leurs ayants droit.
3 quater. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et par dérogation au paragraphe 3 ter, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.
4. (...)
5. Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation énoncée au paragraphe 2, deuxième phrase, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre, conformément à l'article 51, paragraphe 1.
6. L'autorité de contrôle précise la durée de validité des mesures provisoires prévues au paragraphe 5, qui ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans tarder cette mesure, en indiquant les motifs de son adoption, au comité européen de la protection des données, (…) conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.
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Art. 28
(….).
6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité d'un autre État membre..
(….).
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Aucune disposition spécifique
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Pas de disposition correspondante
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