Art. 61
1. Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en oeuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.
2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à une demande d'une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.
3. Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
4. Une autorité de contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si:
a) elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter; ou
b) satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.
5. L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures prises pour donner suite à la demande. L'autorité de contrôle requise explique les raisons de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.
6. En règle générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.
7. Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.
8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5 dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.
9. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
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1. Les autorités de contrôle se communiquent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de manière cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement entre elles. L'assistance mutuelle couvre notamment des demandes d'information et des mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et la communication rapide d'informations sur l'ouverture de dossiers et sur leur évolution lorsque des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements.
2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d’une autre autorité de contrôle, sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande. Il peut s'agir, notamment, de la transmission d'informations utiles sur le déroulement d'une enquête ou de mesures répressives visant à faire cesser ou à interdire les traitements contraires au présent règlement.
3. La demande d'assistance contient toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motivations de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
4. Une autorité de contrôle saisie d'une demande d'assistance ne peut refuser de lui donner suite, à moins:
a) qu'elle ne soit pas compétente pour la traiter;
ou b) qu’il soit incompatible avec les dispositions du présent règlement de donner suite à la demande.
5. L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande de l’autorité de contrôle requérante.
6. Les autorités de contrôle communiquent, par des moyens électroniques et dans les plus brefs délais, au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.
7. Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais.
8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne donne pas suite, dans un délai d’un mois, à la demande d'une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante a compétence pour adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont elle relève conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen de la protection des données de l'affaire conformément à la procédure prévue à l'article 57.
9. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de la mesure provisoire ainsi adoptée. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission.
10. La Commission peut préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle objet du présent article, ainsi que les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre autorités de contrôle, et entre les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type mentionné au paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.
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1. Les autorités de contrôle se communiquent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de manière cohérente et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes. (...)
2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à la demande d'une autre autorité de contrôle, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. Il peut s'agir notamment de la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête (...).
3. La demande d'assistance contient toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs justifiant la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
4. Une autorité de contrôle saisie d'une demande d'assistance ne peut refuser d'y donner suite, à moins:
a) qu'elle ne soit pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter;
b) qu'elle soit incompatible avec les dispositions du présent règlement ou du droit de l'Union ou de la législation de l'État membre à laquelle l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.
5. L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. Lorsqu'elle refuse de donner suite à une demande en application du paragraphe 4, elle explique les raisons de son refus.
6. Les autorités de contrôle communiquent en règle générale par des moyens électroniques, en utilisant un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.
7. Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais. Les autorités de contrôle peuvent convenir, avec d'autres autorités de contrôle, de règles relatives à l'octroi, par d'autres autorités de contrôle, de dédommagements concernant des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.
8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève, conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen de la protection des données (...) de l'affaire, conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.
9. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de la mesure provisoire ainsi adoptée, qui ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans tarder cette mesure, en indiquant les motifs de son adoption, au comité européen de la protection des données, (…) conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.
10. La Commission peut préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle objet du présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type mentionné au paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 87, paragraphe 2.
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Art. 28
6.
(….).
Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.
(….).
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Loi portant création de l'Autorité de protection des données
Art. 55
§ 1er. L'Autorité de protection des données peut collaborer avec toute instance ou autre autorité de protection des données d'un autre Etat en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu du Règlement 2016/679 soit par la législation nationale.
§ 2. Cette collaboration peut, inter alia, porter sur:
1° la création de pôles d'expertise;
2° l'échange d'informations;
3° l'assistance mutuelle dans le cadre de mesures de contrôle;
4° le partage de ressources humaines et financières.
La collaboration peut se concrétiser, inter alia, par le biais d'accords de coopération.
Art. 56
§ 1er. En vue de l'application de conventions internationales, l'Autorité de protection des données est habilitée à désigner certains membres de ses organes ou des membres de son personnel, en qualité de représentants auprès d'autorités internationales dans la mesure où ces autorités exercent des missions relatives aux matières qui relèvent de la compétence de l'Autorité de protection des données.
§ 2. Le comité de direction peut déléguer à certains membres des organes ou membres du personnel de l'Autorité de protection des données, le pouvoir de représenter l'Autorité de protection des données au sein de comités ou groupes internationaux auxquels l'Autorité de protection des données est tenue ou choisit de participer, ainsi que, dans les limites définies par le comité de direction, le pouvoir de participer aux décisions ou aux votes au sein de ces comités ou groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le comité de direction.
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Pas de disposition correspondante
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