Article 61
Assistance mutuelle

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(5) L'intégration économique et sociale résultant du fonctionnement du marché intérieur a conduit à une augmentation substantielle des flux transfrontaliers de données à caractère personnel. Les échanges de données à caractère personnel entre acteurs publics et privés, y compris les personnes physiques, les associations et les entreprises, se sont intensifiés dans l'ensemble de l'Union. Le droit de l'Union appelle les autorités nationales des États membres à coopérer et à échanger des données à caractère personnel, afin d'être en mesure de remplir leurs missions ou d'accomplir des tâches pour le compte d'une autorité d'un autre État membre.

(133) Les autorités de contrôle devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance afin de faire appliquer le présent règlement et de contrôler son application de manière cohérente dans le marché intérieur. Une autorité de contrôle qui fait appel à l'assistance mutuelle peut adopter une mesure provisoire si elle ne reçoit pas de réponse à sa demande d’assistance mutuelle dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'assistance mutuelle par l’autre autorité de contrôle.

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(64) considérant que les autorités des différents États membres seront appelées à se prêter mutuellement assistance dans la réalisation de leurs tâches afin d'assurer le plein respect des règles de protection dans l'Union européenne.

Le GDPR

L’objectif du législateur de l’Union est de fixer des règles explicites et uniformes en matière d'assistance mutuelle obligatoire et de prévoir les conséquences en cas de refus de se conformer à la demande d’une autre autorité de contrôle.

L’article 61, paragraphe 1er pose le principe général selon lequel les autorités de contrôle doivent se communiquer toute information utile et se prêter mutuellement assistance en vue d’assurer une application cohérente de la Règlementation européenne. Sont notamment visés par l’assistance mutuelle, les demandes d’information, les mesures de contrôle telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.

Elles doivent  prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à la demande d’une autre autorité de contrôle, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois après réception de la demande (§ 2).

Les demandes d’assistance pour être recevables, doivent répondre à plusieurs conditions définies au paragraphe 3: elles doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs justifiant la demande. Le troisième paragraphe stipule expressément que les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. 

Le 4e paragraphe énumère de manière exhaustive les deux seules raisons acceptables pour lesquelles une autorité nationale peut refuser de donner suite à une demande d’assistance. Il s’agit d’abord de l’incompétence de l’autorité pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter (a) ; ou lorsque la demande d’assistance est incompatible avec la réglementation européenne ou avec la législation de l’État membre dont relève l’autorité nationale saisie d’une demande d’assistance (b). En cas de refus, l’autorité doit justifier auprès de l’autorité demanderesse des raisons de son refus (§ 5).

L’autorité dont l’assistance est sollicitée doit informer l’autorité requérante des résultats obtenus, ou de l’avancement du dossier et des mesures prises pour répondre à sa demande (§ 5).

L’article 61 définit également les modalités de la communication entre autorités, selon lesquelles ces dernières doivent, en principe, communiquer les informations demandées par des moyens électroniques, en utilisant un formulaire type. Sur ce point, il résulte du paragraphe 7 que si les demandes sont en principes gratuites, les autorités peuvent définir conjointement des règles relatives à l’octroi de dédommagement en vue de couvrir les dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles (§ 7).  

Si une autorité ne donne pas suite à une demande d’assistance dans un délai d’un mois sans motif acceptable, l’autorité requérante peut adopter une mesure provisoire en application de l’article 55 sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Dans ce cas, l’urgence requise par l’article 66 pour qu’une autorité puisse immédiatement prendre des mesures provisoires est présumée, sous réserve de l’avis ou d’une décision contraignante d’urgence du Comité européen pour la protection est requise, conformément à l’article 66, § 2

Enfin, on notera que la Commission est compétente pour préciser la forme et les procédures d’assistance mutuelle, ainsi que les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre autorités et/ou le comité européen, notamment le formulaire type, selon la procédure de comité visée à l'article 93, § 2 (art. 61, § 9).

La Directive

Sous l’empire de la Directive, les États membres étaient déjà appelés à se prêter mutuellement assistance dans la réalisation de leurs tâches afin d'assurer le plein respect des règles de protection dans l'Union européenne. Ainsi, l’article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa de la Directive prévoit que les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation.

Sommaire

Union Européenne

Union Européenne

Jurisprudence de la CJUE

C-230/14 (1 octobre 2015) - Weltimmo

1)      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui‑ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.

Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui‑ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.

En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.

2)      Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, paragraphe 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.

3)      La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d’«adatfeldolgozás» (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 6, de celle‑ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme «adatkezelés» (traitement de données).

Conclusions de l'Avocat général

Arrêt rendu

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Règlement
1e 2e

Art. 61

1. Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en oeuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.

2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à une demande d'une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.

3. Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4. Une autorité de contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si:

a) elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter; ou

b) satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.

5. L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures prises pour donner suite à la demande. L'autorité de contrôle requise explique les raisons de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.

6. En règle générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7. Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.

8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5 dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d'urgence du comité en application de l'article 66, paragraphe 2.

9. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

Proposition 1 close

1. Les autorités de contrôle se communiquent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de manière cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement entre elles. L'assistance mutuelle couvre notamment des demandes d'information et des mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et la communication rapide d'informations sur l'ouverture de dossiers et sur leur évolution lorsque des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements.

2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d’une autre autorité de contrôle, sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande. Il peut s'agir, notamment, de la transmission d'informations utiles sur le déroulement d'une enquête ou de mesures répressives visant à faire cesser ou à interdire les traitements contraires au présent règlement.

3. La demande d'assistance contient toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motivations de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4. Une autorité de contrôle saisie d'une demande d'assistance ne peut refuser de lui donner suite, à moins:

a) qu'elle ne soit pas compétente pour la traiter;

ou b) qu’il soit incompatible avec les dispositions du présent règlement de donner suite à la demande.

5. L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande de l’autorité de contrôle requérante.

6. Les autorités de contrôle communiquent, par des moyens électroniques et dans les plus brefs délais, au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7. Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais.

8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne donne pas suite, dans un délai d’un mois, à la demande d'une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante a compétence pour adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont elle relève conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen de la protection des données de l'affaire conformément à la procédure prévue à l'article 57.

 9. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de la mesure provisoire ainsi adoptée. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission.

10. La Commission peut préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle objet du présent article, ainsi que les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre autorités de contrôle, et entre les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type mentionné au paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Proposition 2 close

1. Les autorités de contrôle se communiquent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de manière cohérente et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes. (...)

2. Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à la demande d'une autre autorité de contrôle, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. Il peut s'agir notamment de la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête (...).

3. La demande d'assistance contient toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs justifiant la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4. Une autorité de contrôle saisie d'une demande d'assistance ne peut refuser d'y donner suite, à moins:

a) qu'elle ne soit pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitée à exécuter;

b) qu'elle soit incompatible avec les dispositions du présent règlement ou du droit de l'Union ou de la législation de l'État membre à laquelle l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.

5. L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. Lorsqu'elle refuse de donner suite à une demande en application du paragraphe 4, elle explique les raisons de son refus.

6. Les autorités de contrôle communiquent en règle générale par des moyens électroniques, en utilisant un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7. Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais. Les autorités de contrôle peuvent convenir, avec d'autres autorités de contrôle, de règles relatives à l'octroi, par d'autres autorités de contrôle, de dédommagements concernant des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.

8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève, conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen de la protection des données (...) de l'affaire, conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.

9. L'autorité de contrôle précise la durée de validité de la mesure provisoire ainsi adoptée, qui ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans tarder cette mesure, en indiquant les motifs de son adoption, au comité européen de la protection des données, (…) conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.

10. La Commission peut préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle objet du présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type mentionné au paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 87, paragraphe 2.

Directive close

Art. 28

6.

(….).

Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.

(….).

Loi portant création de l'Autorité de protection des données

Art. 55

§ 1er. L'Autorité de protection des données peut collaborer avec toute instance ou autre autorité de protection des données d'un autre Etat en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu du Règlement 2016/679 soit par la législation nationale.

§ 2. Cette collaboration peut, inter alia, porter sur:

  1° la création de pôles d'expertise;

  2° l'échange d'informations;

  3° l'assistance mutuelle dans le cadre de mesures de contrôle;

  4° le partage de ressources humaines et financières.

  La collaboration peut se concrétiser, inter alia, par le biais d'accords de coopération.

Art. 56

§ 1er. En vue de l'application de conventions internationales, l'Autorité de protection des données est habilitée à désigner certains membres de ses organes ou des membres de son personnel, en qualité de représentants auprès d'autorités internationales dans la mesure où ces autorités exercent des missions relatives aux matières qui relèvent de la compétence de l'Autorité de protection des données.

§ 2. Le comité de direction peut déléguer à certains membres des organes ou membres du personnel de l'Autorité de protection des données, le pouvoir de représenter l'Autorité de protection des données au sein de comités ou groupes internationaux auxquels l'Autorité de protection des données est tenue ou choisit de participer, ainsi que, dans les limites définies par le comité de direction, le pouvoir de participer aux décisions ou aux votes au sein de ces comités ou groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le comité de direction.

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

Norway close

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