Article 59
Rapport d'activité
(63) considérant que ces autorités doivent être dotées des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, qu'il s'agisse des pouvoirs d'investigation et d'intervention, en particulier lorsque les autorités sont saisies de réclamations, ou du pouvoir d'ester en justice; qu'elles doivent contribuer à la transparence du traitement de données effectué dans l'État membre dont elles relèvent;
Règlement
Art. 59 Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité. |
Directive
Art. 28 (….). 5. Chaque autorité de contrôle établit à intervalles réguliers un rapport sur son activité. Ce rapport est publié. (….). |
Belgique
Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données Art. 51 L'Autorité de protection des données communique chaque année à la Chambre des représentants ainsi qu'au Gouvernement un rapport sur ses activités de l'année précédente, établi notamment sur la base des indicateurs d'évaluation mentionnés à l'article 9 , alinéa 1, 2°. Au rapport il est annexé une liste des avis et recommandations que l'Autorité de protection des données a émis. Il est indiqué quels avis et recommandations ont été émis d'initiative. Ce rapport est rendu public et communiqué à la Commission européenne et au Comité européen de la protection des données prévu dans le Règlement 2016/679. |