Article 53
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
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Règlement
Art. 53 1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par: – leur parlement; – leur gouvernement; – leur chef d'État; ou – un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre 2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs. 3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné. 4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. |
Directive
Art. 28 (...) 7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès. |
Belgique
Loi du 03.12.17 portant création de l'Autorité de protection des données Art. 36 § 1er. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés sur la base de leur compétence et expérience en matière de protection des données à caractère personnel, de leur indépendance et de leur autorité morale. § 2. Les membres du comité de direction doivent être titulaires d'un diplôme leur donnant accès à une fonction de niveau A. Les membres du comité de direction doivent avoir une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre du comité de direction doit aussi posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand. § 3. Le profil de l'ensemble des membres du comité de direction et des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doit permettre à l'Autorité de protection des données de répondre aux défis juridiques, économiques, éthiques et technologiques de l'évolution de la société numérique. Art. 37 Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois. Art. 39 Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés par la Chambre des représentants. Les postes vacants pour les mandats des membres du comité de direction, des membres du centre de connaissances et des membres de la chambre contentieuse sont publiés au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat et, pour la première composition de ces organes, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent article. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des organes à composer et les modalités de dépôt de la candidature. Art. 40 § 1er. Le comité de direction compte autant de membres francophones que néerlandophones, le président de la chambre contentieuse excepté. Le directeur du secrétariat général et le directeur du centre de connaissances ne peuvent appartenir au même rôle linguistique. Il y a autant de membres du centre de connaissances d'ex Les six membres de la chambre contentieuse sont nommés en nombre égal par rôle linguistique et au moins un membre doit posséder une connaissance fonctionnelle de l'allemand. § 2. Deux tiers au maximum des membres du centre de connaissances sont du même sexe. Art. 41 En cas de vacance d'un mandat de membre du comité de direction, de membre du centre de connaissances ou de membre de la chambre contentieuse, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Art. 45 § 1er. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances ou un membre de la chambre contentieuse de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La décision n'est susceptible d'aucun recours. Un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances et un membre de la chambre contentieuse ne peut être relevé de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions. § 2. Le mandat ne peut être levé qu'après audition de l'intéressé quant aux motifs invoqués. Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués. Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un envoi recommandé à la poste, mentionnant au moins: 1° les motifs graves invoqués; 2° le fait que la levée de son mandat est envisagée; 3° le lieu, la date et l'heure de l'audition; 4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de son choix; 5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire; 6° le droit de faire appeler des témoins. Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier. Il est établi procès-verbal de l'audition. |
