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Union Européenne
Union Européenne
Jurisprudence de la CJUE
C-518/07 (9 mars 2010) - Commission v Germany
1) La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en soumettant à la tutelle de l’État les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les organismes non publics et les entreprises de droit public prenant part à la concurrence sur le marché (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) dans les différents Länder, transposant ainsi de façon erronée l’exigence selon laquelle ces autorités exercent leurs missions «en toute indépendance».
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.
3) Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-614/10 (16 octobre 2012) - Commission v Austria
1) En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la législation en vigueur en Autriche satisfasse au critère d’indépendance concernant la Datenschutzkommission (commission de protection des données), plus précisément, en instituant un cadre réglementaire en vertu duquel
– le membre administrateur de la Datenschutzkommission est un fonctionnaire fédéral assujetti à une tutelle de service,
– le bureau de la Datenschutzkommission est intégré aux services de la chancellerie fédérale, et
– le chancelier fédéral dispose d’un droit inconditionnel à l’information sur tous les aspects de la gestion de la Datenschutzkommission,
la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
2) La République d’Autriche est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne.
3) La République fédérale d’Allemagne et le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-230/14 (1 octobre 2015) - Weltimmo
1) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui‑ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.
Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui‑ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.
En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.
2) Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, paragraphe 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, paragraphe 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.
3) La directive 95/46 doit être interprétée en ce sens que la notion d’«adatfeldolgozás» (opérations techniques de traitement des données), utilisée dans la version de cette directive en langue hongroise, en particulier aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 28, paragraphe 6, de celle‑ci, doit être comprise dans un sens identique à celui du terme «adatkezelés» (traitement de données).
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
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Belgique
Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2022/AR/1085 (01 mars 2023)
la chambre contentieuse admet qu'en raison d'une erreur technique, la décision attaquée se réfère une fois à tort à un "licenciement technique", alors qu'il est clair qu'il s'agit d'un licenciement pour des raisons d'opportunité, puisque la chambre contentieuse considère qu'une audience sur le fond n'est pas souhaitable et renvoie au 3.2.1. de la politique de licenciement qui traite du licenciement pour des raisons d'opportunité. Le tribunal suit le raisonnement de la DPA et rejette cette partie de la plainte.
la Cour d'appel renvoie dans ce cadre à un arrêt antérieur selon lequel la DPA, en tant qu'autorité de contrôle, est totalement indépendante en vertu de l'article 52 du RGPD dans l'exécution des missions et pouvoirs qui lui sont confiés et, par conséquent, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de rejeter ou non une plainte.
S'agissant de la violation du débat contradictoire, la loi instituant l'autorité de protection des données distingue clairement la phase précontentieuse de la phase contentieuse, les parties n'étant informées de la possibilité de se défendre qu'au début de la phase contentieuse. La Cour note que la décision attaquée est intervenue pendant la phase précontentieuse et que les plaignants n'avaient donc pas besoin d'être informés pour se défendre.
Sur la base des motifs ci-dessus, la cour a déclaré la plainte recevable mais non fondée et a condamné les plaignants à payer les frais de procédure.
Arrêt rendu
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France
Jurisprudence française
CE Fr., n°290593 (2 juillet 2007)
1. Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi n'ont pas pour objet de définir le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel. Elles ne relèvent donc pas des dispositions du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont la seule obligation qu'elles instituent est de soumettre à la consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) les projets de textes qui, sans avoir pour objet la création d'un traitement automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel.
2. Les dispositions de l'article R. 351-30 du code du travail issues du décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi, qui organisent les modalités selon lesquelles les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi par les travailleurs involontairement privés d'emploi ont accès, pour l'exercice de leur mission, à certaines de ces données, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autorisent des traitements de données à caractère personnel et relèvent ainsi, eu égard à la nature des données en cause, des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978. En conséquence, le Gouvernement était tenu de recueillir l'avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dès lors que les modifications apportées au traitement antérieurement autorisé par décret en Conseil d'Etat, qui portent tant sur le champ des personnes ayant accès à ces données que sur les finalités de ce traitement, étaient substantielles.
3. Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 que, si la commission peut déléguer à son président ou à son vice-président certaines de ses attributions, seule la commission réunie en formation plénière peut régulièrement émettre un avis sur les projets de texte qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Arrêt rendu
CE Fr., n°319545 (5 décembre 2011)
1) En procédant aux investigations prévues à l'article 41 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisant entièrement la demande du demandeur.
2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
b) Toutefois, si l'intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.
Arrêt rendu
CE Fr., n°391000 (24 février 2017)
Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s'agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d'un moteur de recherche, la CNIL est compétente pour connaître des plaintes formées à la suite d'une décision de refus de déréférencement opposée par l'exploitant d'un moteur de recherche et, le cas échéant, pour mettre en demeure celui-ci de faire droit à la demande de déréférencement. Ce pouvoir s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
Arrêt rendu
CE Fr., n°398442 (19 juin 2017)
L'auteur d'une plainte n'est pas recevable à demander l'annulation de la sanction prononcée par la CNIL à l'encontre d'un tiers à l'issue de l'instruction de la plainte qu'il a formée, en tant que celle-ci ne serait pas assez sévère. En revanche, l'auteur d'une plainte est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL de lui fournir les informations relatives aux suites données à sa plainte auxquelles il a droit en application des dispositions de l'article 11 2° c) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la plainte conduit à sanctionner la personne mise en cause, la complète information de son auteur comprend nécessairement, y compris lorsque la sanction a été rendue publique, la communication de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, sous la réserve des secrets protégés par la loi.
Arrêt rendu
CE Fr., n°452668 (8 avril 2022)
Par la question – réponse n° 12 mise en ligne le 18 mars 2021 sur le site internet de la CNIL, cette autorité a fait part aux responsables de traitement et personnes concernées de son interprétation de l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, quant à la portée et au champ d’application des exemptions à l’obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d’affiliation.
1) Eu égard à sa teneur, cette prise de position, émise par l’autorité de régulation sur son site internet, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d’affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques. Il suit de là que cette question-réponse n° 12 et le refus de la CNIL de la retirer sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
2) a) Les opérations d’affiliation sur lesquelles porte la question – réponse n° 12 impliquent l’utilisation de traceurs de connexion afin de déterminer si l’internaute qui a accompli un acte d’achat sur un site marchand s’est connecté sur ce site à partir d’un lien figurant sur celui de l’opérateur affilié. Ces traceurs ont pour seule finalité de permettre la rémunération de l’affilié par l’éditeur du site marchand, le cas échéant par l’intermédiaire d’une plateforme d’affiliation. Ils n’ont pas pour finalité de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique au sens de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu’aucun traceur de connexion de la nature de ceux utilisés pour la facturation des opérations d’affiliation n’est nécessaire pour qu’un internaute se connecte à un site marchand à partir d’un site édité par un tiers et y effectue un achat.
Ils ne peuvent davantage être regardés comme strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur, alors que la rémunération de l’affilié par l’éditeur du site marchand ne répond pas à une demande de l’utilisateur.
Par ailleurs, la circonstance que certains traceurs seraient nécessaires à la viabilité économique d’un site ou d’un partenariat ne saurait conduire à les ranger dans l’une ou l’autre des exceptions prévues par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978.
Enfin, ces traceurs n’ont, en tout état de cause, pas la même finalité que ceux permettant la mesure de l’audience des sites internet.
Par suite, la CNIL n’a pas méconnu l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 en exigeant que le consentement des utilisateurs soit recueilli préalablement au dépôt et à l’utilisation des traceurs en cause.
b) Il ressort des termes de la question-réponse n° 12 que les éléments donnés par cette réponse portent uniquement sur les traceurs de connexion utilisés exclusivement à des fins de facturation des opérations d’affiliation.
Elle ne s’applique ainsi pas aux traceurs de connexion mis en œuvre pour les besoins de services de remboursement, dits de « cashback », ou de récompense, dits de « reward », par lesquels un internaute, après s’être inscrit pour ce type de services auprès de l’éditeur d’un site partenaire, bénéficie d’un remboursement partiel ou d’un avantage, comme des bons de réduction ou des tarifs préférentiels, ou attache une conséquence à son achat, lorsqu’il effectue un acte d’achat sur un site marchand auquel il s’est connecté à partir d’un lien figurant sur ce site partenaire, quand bien même ces mêmes traceurs peuvent également servir à la facturation d’opérations assimilables à l’affiliation entre ces éditeurs.
Les éléments de réponse contestés n’ont donc pas pour objet, et n’auraient pu avoir légalement pour effet, d’exiger que le dépôt et l’utilisation de tels traceurs soient précédés du recueil du consentement de l’internaute, dans la mesure où ils sont alors strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
Arrêt rendu
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