Article 31
Coopération avec l'autorité de contrôle

Textes
Officiels
Guidelines Jurisprudence Analyse du
droit européen
Analyse du
droit national
Afficher les considérants du Règlement liés à l'article 31 keyboard_arrow_down Cacher les considérants du Règlement liés à l'article 31 keyboard_arrow_up

(120) Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 31.

Le GDPR

L’article 31 du Règlement institue un devoir spécifique des responsables de traitement et des sous-traitants –ainsi que de leur représentant, le cas échéant- qui doivent coopérer à la demande des autorités de contrôle, dans l’exécution de leurs missions.

Ce devoir va un peu de soi. Il était présent dans la 1ère version du texte, a disparu ensuite pour mieux revenir dans la dernière version. Sans doute un signe parmi beaucoup d’autres, d’une volonté politique forte de renforcer les pouvoirs des autorités de contrôle.

La Directive

Il n’existait pas de disposition correspondante ni dans la Directive, ni dans les législations belge et française.

Difficultés probables ?

On ne voit pas a priori de difficulté particulière d’implémentation.

Sommaire

Belgique

Belgique

Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/AR/320 (07 juillet 2021)

La Cour d'appel de Bruxelles déclare le recours recevable mais non fondé.

Les principales conclusions de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles sont les suivantes :

  • L'appel contre une décision de la chambre contentieuse n'est pas une seconde chance pour la partie contre laquelle la plainte est dirigée. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un appel ordinaire et donc pas d'une seconde chance telle que nous la connaissons devant les tribunaux ordinaires. Le recours devant la cour d'appel contre les décisions de la chambre contentieuse est un recours administratif, assimilable aux compétences du Conseil d'Etat. La Cour ne devrait pas intervenir dans l'appréciation de l'administration. Cela violerait la séparation des pouvoirs entre l'administration et les tribunaux.
  • L'ordre juridique belge n'attribue aucune valeur de précédent contraignant, que ce soit aux décisions administratives ou judiciaires. Toute décision d'une administration est spécifique et ne s'étend pas à un cas autre que celui en cause. Le tribunal s'appuie toujours sur des faits concrets de l'affaire soumise.
  • Le Tribunal, exerçant ses attributions de plein droit, procède à un contrôle de légalité et de proportionnalité de l'amende administrative et ne réduira ou n'annulera l'amende qu'en cas de circonstances atténuantes graves et avérées (cf. article 82, alinéa 2 RGPD) qui n'ont pas ou non suffisamment été pris en compte par la chambre contentieuse.

DPA belge et publication sur les réseaux sociaux :

Bien qu'en substance la chambre contentieuse décide dans chacune de ses affaires de pseudonymiser ou non la décision, le citoyen ou la personne morale concernée ne doit pas être exposé à l'arbitraire à cet égard.

Il semble souhaitable que la SA ait une politique cohérente de pseudonymisation des décisions en vue de leur publication. Le risque d'atteinte à la réputation, d'atteinte à la concurrence et leur éventuelle ampleur sont des éléments que la chambre contentieuse doit prendre en compte lorsqu'elle envisage d'omettre ou non certains identifiants. Cependant, la Cour d'appel elle-même n'a pas compétence pour ordonner à la GBA ou à ses employés de retirer des communiqués de presse ou des publications sur les réseaux sociaux.

.Arrêt rendu (néerlandais)

Retour au sommaire Retour au sommaire
Règlement
1e 2e

Art. 31

Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.

Proposition 1 close

Pas de disposition correspondante

Proposition 2 close

Pas de disposition correspondante

Directive close

Pas de disposition correspondante

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Pas de disposition correspondante

close