Article 29
Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

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droit européen
Analyse du
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Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 29.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 29.

Le GDPR

L’article 29 du nouveau Règlement prévoit désormais que le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant et qui a accès aux données, ne pourra également traiter les données que sur instructions du seul responsable du traitement, à moins que le droit de l’Union ou d’un Etat membre ne le prévoit autrement.

La Directive

L’article 16 de la Directive instaurait le principe fondamental de confidentialité en matière de protection des données personnelles : toute activité de traitement portant sur des données à caractère personnel ne peut être effectuée que sur instruction du responsable du traitement.

Cette exigence vaut à l’égard de toute personnelle qui accède aux données à caractère personnel, que cet accès soit effectué par une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi qu’à l’égard du sous-traitant lui-même.

Belgique

Le principe de confidentialité contenu à l’article 16 de la Directive a été transposé en droit belge à l’article 16, § 3 de la loi du 8 décembre 1992.

Difficultés probables ?

Cette disposition pose difficulté si aucun lien direct n’existe entre la personne et le responsable du traitement–celui-ci n’étant pas organisé contractuellement ou autrement- si la personne en cause –un employé par exemple- travaille sous l’autorité d’un sous-traitant ou d’un sous-traitant secondaire. Sans doute faudra-t-il l’interpréter en ce sens qu’il s’agit alors des instructions reçues du sous-traitant lui-même que ce dernier reporte éventuellement sur son sous-traitant secondaire. Rappelons que ce dernier est responsable des agissements de ses sous-traitants indirects et que logiquement, chacun est responsable des personnes travaillant sous son autorité.

Elle semble en outre faire largement double emploi avec l’article 32, 4) du Règlement qui réitère son contenu comme une déclinaison du devoir de sécurité.

 

Sommaire

Union Européenne

Union Européenne

Comité européen de la protection des données (EDPB)

Guidelines on the concepts of controller and processor in the GDPR - 7/2020 (2 September 2020) (anglais)

The concepts of controller, joint controller and processor play a crucial role in the application of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), since they determine who shall be responsible for compliance with different data protection rules, and how data subjects can exercise their rights in practice. The precise meaning of these concepts and the criteria for their correct interpretation must be sufficiently clear and consistent throughout the European Economic Area (EEA). The concepts of controller, joint controller and processor are functional concepts in that they aim to allocate responsibilities according to the actual roles of the parties and autonomous concepts in the sense that they should be interpreted mainly according to EU data protection law.

Controller

In principle, there is no limitation as to the type of entity that may assume the role of a controller but in practice it is usually the organisation as such, and not an individual within the organisation (such as the CEO, an employee or a member of the board), that acts as a controller. A controller is a body that decides certain key elements of the processing. Controllership may be defined by law or may stem from an analysis of the factual elements or circumstances of the case. Certain processing activities can be seen as naturally attached to the role of an entity (an employer to employees, a publisher to subscribers or an association to its members). In many cases, the terms of a contract can help identify the controller, although they are not decisive in all circumstances. A controller determines the purposes and means of the processing, i.e. the why and how of the processing. The controller must decide on both purposes and means. However, some more practical aspects of implementation (“non-essential means”) can be left to the processor. It is not necessary that the controller actually has accessto the data that is being processed to be qualified as a controller.

Joint controllers

The qualification as joint controllers may arise where more than one actor is involved in the processing. The GDPR introduces specific rules for joint controllers and sets a framework to govern their relationship. The overarching criterion for joint controllership to exist is the joint participation of two or more entities in the determination of the purposes and means of a processing operation. Joint participation can take the form of a common decision taken by two or more entities or result from converging decisions by two or more entities, where the decisions complement each other and are necessary for the processing to take place in such a manner that they have a tangible impact on the determination of the purposes and means of the processing. An important criterion is that the processing would not be possible without both parties’ participation in the sense that the processing by each party is inseparable, i.e. inextricably linked. The joint participation needs to include the determination of purposes on the one hand and the determination of means on the other hand.

Processor

A processor is a natural or legal person, public authority, agency or another body, which processes personal data on behalf of the controller. Two basic conditions for qualifying as processor exist: that it is a separate entity in relation to the controller and that it processes personal data on the controller’s behalf. The processor must not process the data otherwise than according to the controller’s instructions. The controller’s instructions may still leave a certain degree of discretion about how to best serve the controller’s interests, allowing the processor to choose the most suitable technical and organisational means. A processor infringes the GDPR, however, if it goes beyond the controller’s instructions and starts to determine its own purposes and means of the processing. The processor will then be considered a controller in respect of that processing and may be subject to sanctions for going beyond the controller’s instructions.

Relationship between controller and processor

A controller must only use processors providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organisational measures so that the processing meets the requirements of the GDPR. Elements to be taken into account could be the processor’s expert knowledge (e.g. technical expertise with regard to security measures and data breaches); the processor’s reliability; the processor’s resources and the processor’s adherence to an approved code of conduct or certification mechanism. Any processing of personal data by a processor must be governed by a contract or other legal act which shall be in writing, including in electronic form, and be binding. The controller and the processor may choose to negotiate their own contract including all the compulsory elements or to rely, in whole or in part, on standard contractual clauses. The GDPR lists the elements that have to be set out in the processing agreement. The processing agreement should not, however, merely restate the provisions of the GDPR; rather, it should include more specific, concrete information as to how the requirements will be met and which level of security is required for the personal data processing that is the object of the processing agreement.

Relationship among joint controllers

Joint controllers shall in a transparent manner determine and agree on their respective responsibilities for compliance with the obligations under the GDPR. The determination of their respective responsibilities must in particular regard the exercise of data subjects’ rights and the duties to provide information. In addition to this, the distribution of responsibilities should cover other controller obligations such as regarding the general data protection principles, legal basis, security measures, data breach notification obligation, data protection impact assessments, the use of processors, third country transfers and contacts with data subjects and supervisory authorities. Each joint controller has the duty to ensure that they have a legal basis for the processing and that the data are not further processed in a manner that is incompatible with the purposes for which they were originally collected by the controller sharing the data. The legal form of the arrangement among joint controllers is not specified by the GDPR. For the sake of legal certainty, and in order to provide for transparency and accountability, the EDPB recommends that such arrangement be made in the form of a binding document such as a contract or other legal binding act under EU or Member State law to which the controllers are subject. The arrangement shall duly reflect the respective roles and relationships of the joint controllers vis-à- vis the data subjects and the essence of the arrangement shall be made available to the data subject. Irrespective of the terms of the arrangement, data subjects may exercise their rights in respect of and against each of the joint controllers. Supervisory authorities are not bound by the terms of the arrangement whether on the issue of the qualification of the parties as joint controllers or the designated contact point.

Link

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Sommaire

France

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France

Jurisprudence française

CE Fr., n°354629 (12 mars 2014)

1. La Société Foncia Groupe a mis un traitement de données à caractère personnel à disposition des entités qui lui sont liées, décidé de la nature des données collectées et déterminé les droits d'accès à celles-ci puis, après le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),a fixé la durée de conservation des données et apporté des correctifs à leur traitement. Ainsi, cette société, qui détermine les finalités et les moyens du traitement, doit être regardée comme le responsable du traitement, la désignation d'un correspondant à la protection des données par les autres entités n'ayant pas, par elle-même, pour effet de rendre celles-ci responsables des traitements.

2. En vertu des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'article 61 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, lorsque des membres ou agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) opèrent un contrôle dans des locaux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, le procureur territorialement compétent doit en être informé, au plus tard vingt-quatre heures avant le contrôle.

3. En l'espèce, si l'information a été communiquée au procureur territorialement compétent à 15 heures pour un contrôle qui a débuté le lendemain à 9 heures 15, soit dans un délai inférieur de cinq heures quarante-cinq minutes au délai de vingt-quatre heures prescrit, cette circonstance, dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'en raison de la brièveté de ces délais, elle aurait fait obstacle à l'exercice par le procureur de ses pouvoirs, et par suite privé la société requérante d'une des garanties légales dont elle pouvait se prévaloir, n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision de sanction prononcée par la CNIL.

Arrêt rendu

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Règlement
1e 2e

Art. 29

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.

Proposition 1 close

1. Lorsque le traitement est effectué pour son compte, le responsable du traitement choisit un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes de mise en œuvre des mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement soit conforme aux prescriptions du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée, en ce qui concerne notamment les mesures de sécurité technique et d'organisation régissant le traitement à effectuer, et veille au respect de ces mesures.

 2. La réalisation de traitements en sous-traitance est régie par un contrat ou un autre acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant:

a) n'agit que sur instruction du responsable du traitement, en particulier lorsque le transfert des données à caractère personnel utilisées est interdit;

b) n'emploie que du personnel qui a pris des engagements de confidentialité ou qui est soumis à une obligation légale de confidentialité;

c) prend toutes les mesures nécessaires en vertu de l’article 30;

d) n'engage un autre sous-traitant que moyennant l'autorisation préalable du responsable du traitement;

e) dans la mesure du possible compte tenu de la nature du traitement, crée, en accord avec le responsable du traitement, les conditions techniques et organisationnelles nécessaires pour permettre au responsable du traitement de s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 30 à 34;

g) transmet tous les résultats au responsable du traitement après la fin du traitement et s'abstient de traiter les données à caractère personnel de toute autre manière;

h) met à la disposition du responsable du traitement et de l'autorité de contrôle toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des obligations prévues par le présent article.

3. Le responsable du traitement et le sous-traitant conservent une trace documentaire des instructions données par le responsable du traitement et des obligations du sous-traitant énoncées au paragraphe 2.

4. S'il traite des données à caractère personnel d'une manière autre que celle définie dans les instructions du responsable du traitement, le sous-traitant est considéré comme responsable du traitement à l’égard de ce traitement et il est soumis aux dispositions applicables aux responsables conjoints du traitement prévues à l'article 24.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux responsabilités, obligations et missions d'un sous-traitant en conformité avec le paragraphe 1, ainsi que les conditions qui permettent de faciliter le traitement des données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises, en particulier aux fins de contrôle et de présentation de rapports.

Proposition 2 close

 1. (…). Le responsable du traitement fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes de mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées (…), de manière à ce que le traitement soit conforme aux prescriptions du présent règlement (…).

 1 bis. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'accord écrit préalable, spécifique ou général, du responsable du traitement. Dans ce cas, le sous-traitant devrait toujours informer le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.

1 ter. (…)

2. La réalisation d'un traitement par un sous-traitant est régie par un contrat ou un acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit national liant le sous-traitant au responsable du traitement, définissant l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, les droits du responsable du traitement (...) et prévoyant notamment que le sous-traitant:

a) ne traite les données à caractère personnel que sur instruction du responsable du traitement (…), à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou de la législation de l'État membre à laquelle le responsable du traitement est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement des données, sauf si la loi interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;

b) (…)

c) prend toutes les mesures (…) requises en vertu de l'article 30;

d) respecte les conditions de recrutement d'un autre sous-traitant (…), telles que l'obligation d'une autorisation préalable spécifique du responsable du traitement;

e) (…), compte tenu de la nature du traitement, aide le responsable du traitement à donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f) (...) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 30 à 34;

g) renvoie ou supprime les données à caractère personnel, selon le choix du responsable du traitement, au terme des services de traitement des données précisés dans le contrat ou dans un autre acte juridique, à moins que le droit de l'Union ou celui de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis exige la conservation des données;

h) met à la disposition du responsable du traitement (…) toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect des obligations prévues par le présent article, permettre la réalisation d'audits par le responsable du traitement et contribuer à ces audits. Le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou des dispositions de l'Union ou des États membres relatives à la protection des données.

2 bis. Lorsqu'un sous-traitant recrute (...) un autre sous-traitant pour exécuter des opérations de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations que celles fixées dans le contrat ou l'autre acte juridique liant le sous-traitant au responsable du traitement, visé au paragraphe 2, s'imposent à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit national, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement soit conforme aux prescriptions du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par l'autre sous-traitant de ses obligations.

2 bis bis L'adhésion du sous-traitant à un code de conduite approuvé visé à l'article 38 ou un mécanisme de certification approuvé visé à l'article 39 peuvent être utilisés comme moyen de démontrer l'existence des garanties suffisantes visées aux paragraphes 1 et 2 bis.

2 bis ter. Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 2 et 2 bis peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 2 ter et 2 quater ou sur des clauses contractuelles types qui font partie d'une certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant conformément aux articles 39 et 39 bis.

2 ter. La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 2 et 2 bis, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 87, paragraphe 2.

2 quater. Une autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 2 et 2 bis, conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 57.

3. Le contrat ou autre acte juridique visé aux paragraphes 2 et 2 bis est écrit, y compris en format électronique.

4. (…)

5. (…)

Directive close

Art. 17

(…)

2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements à effectuer et qu'il doit veiller au respect de ces mesures.

3. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que:

- le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement,

- les obligations visées au paragraphe 1, telles que définies par la législation de l'État membre dans lequel le sous-traitant est établi, incombent également à celui-ci.

4. Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi close

Art. 16.

(…).

§3. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

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