Article 19
Obligation de notification concernant la rectification, l'effacement de données ou limitation du traitement
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 19.
Règlement
Art. 19 Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l'article 16, à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande. |
Directive
Art. 12 Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d'obtenir du responsable du traitement: (…). c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b), si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné. |
Belgique
Aucune disposition spécifique |