Le GDPR
Le Règlement n’innove pas réellement concernant le droit d’accès, reprenant le principe contenu auparavant dans la Directive : la personne concernée a le droit d’obtenir la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées et dans l’affirmative, la personne concernée a le droit d’y accéder.
Une information spécifique doit être donnée suite au droit d’accès. Par rapport au régime antérieur, de nouveaux éléments d’information sont prévus telles que, notamment, l’obligation d’informer les personnes concernées de la durée de conservation, de leur droit à rectification et à l'effacement, de leur droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle, des garanties particulières prises en cas de transferts de données vers un pays tiers ou une organisation internationale ou encore de l’information sur l’existence d’une décision automatisée incluant un profilage.
Si elle le demande, la personne concernée a le droit à une copie des données. Celle-ci devrait être gratuite puisque le texte final ne prévoit le paiement de frais basés sur les coûts administratifs du responsable que pour des copies ultérieures. Le texte ne dit par contre plus rien sur les frais éventuels liés à l’accès sans copie (alors que la version antérieure prévoyait explicitement le libre accès gratuit à intervalle régulier). La disposition indique aussi que l’information peut être fournie par voie électronique, sauf demande différente, lorsque la demande d’accès a été faite par voie électronique.
Enfin, la version finale du Règlement précise en son paragraphe 4 que le droit d’obtenir une copie ne doit pas affecter négativement les droits et les libertés d’autrui. Dans la version antérieure du Règlement, il pouvait être fait exception au droit d’obtenir une copie en cas la délivrance d’une copie impliquait la divulgation de données confidentielles ou qu’elle était susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur le traitement.
La Directive
La Directive en son article 12 accordait déjà un large droit d’accès aux données aux personnes concernées.
Belgique
Le Législateur belge a implémenté le droit d’accès à l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 ; il permet à la personne concernée par un traitement d’exiger du responsable non seulement la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations sur ledit traitement (finalité, catégories de données sur lesquelles il porte, et destinataires des données et toute information disponible sur l'origine de ces données, la logique qui sous-tend le traitement en cas de décisions automatisées au sens de l’article 12bis), mais également leur communication, sous une forme intelligible, ainsi qu’une information sur les droits dont dispose la personne concernée en vertu des articles 12 (droit de rectification et d’opposition ) et 14 (droit de saisir le président du Tribunal de première instance). Le régime du droit d’accès a été légèrement adapté en droit belge pour tenir compte de la nature spécifique des données relatives à la santé (art. 10, § 2). Enfin, un garde-fou est prévu pour éviter les demandes répétées et abusives d’accès aux données (art. 10, § 3).
Difficultés probables ?
Pour les responsables qui avaient déjà implémenté une procédure d’accès à leurs traitements, la nouvelle disposition n’amènera qu’une mise à jour de celle-ci.
La seule exception au droit d’obtenir une copie des données faisant l’objet d’un traitement figurant à l’article 15, 4 nous laisse toutefois perplexe. Selon cette disposition, le droit d’obtenir une copie ne peut pas affecter négativement les droits et libertés d’autrui.
L’exception est dangereuse dans la mesure où elle est formulée trop largement et qu’elle paraît impliquer que tout conflit entre, d’une part, le droit à obtenir une copie et, d’autre part, le droit et les libertés d’autrui se résoudrait toujours au préjudice du premier, ce qui serait inacceptable.
Groupe 29
Lignes directrices relatives à la prise de décision individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679 (6 février 2018)
(Approuvées par le CEPD)
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) traite spécifiquement du profilage et de la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage.
Le profilage et la prise de décision automatisée sont utilisés dans un nombre croissant de secteurs, tant privés que publics. La banque et la finance, la santé, la fiscalité, les assurances, la prospection et la publicité ne sont que quelques exemples de domaines où le profilage est régulièrement effectué pour faciliter la prise de décision.
Les progrès technologiques et les capacités en matière d’analyse de mégdonnées , d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ont facilité la création de profils et la prise de décisions automatisées susceptibles d’avoir une incidence significative sur les droits et les libertés de chacun.
La disponibilité généralisée de données à caractère personnel sur internet et à partir de dispositifs IdO (internet des objets), et la capacité de trouver des corrélations et de créer des liens peuvent permettre de déterminer, d’analyser et de prédire des aspects de la personnalité, du comportement, des intérêts et des habitudes d’une personne.
Le profilage et la prise de décision automatisée peuvent être utiles pour les particuliers et les organisations, offrant des avantages tels que:
• une efficacité accrue; et
• des économies de ressources.
Ils présentent de nombreuses possibilités d’applications commerciales. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour mieux segmenter les marchés et adapter les services et les produits aux besoins de chacun. La médecine, l’éducation, les soins de santé et les transports peuvent également tirer profit de ces processus.
Cependant, le profilage et la prise de décision automatisée peuvent poser des risques importants pour les droits et libertés des personnes, qui nécessitent alors des garanties appropriées.
Ces processus peuvent être opaques. Il se peut que les particuliers ne sachent pas qu’ils font l’objet d’un profilage ou qu’ils ne comprennent pas ce que cela implique.
Le profilage peut perpétuer les stéréotypes existants et la ségrégation sociale. Il peut aussi enfermer des personnes dans une catégorie spécifique et les limiter aux préférences qui leur sont suggérées. Cela peut porter atteinte à leur liberté de choix en ce qui concerne, par exemple, certains produits ou services tels que des livres, de la musique ou des fils d’actualités. Dans certains cas, le profilage peut donner lieu à des prévisions inexactes. Dans d’autres cas, il peut conduire à un déni de services et de biens et à une discrimination injustifiée.
Le RGPD introduit de nouvelles dispositions qui permettent de faire face aux risques découlant du profilage et de la prise de décision automatisée, notamment, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne la protection de la vie privée. Les présentes lignes directrices ont pour but de clarifier ces dispositions.
Le document couvre les aspects suivants:
• définitions du profilage et de la prise de décision automatisée, et de l’approche du RGPD dans ces domaines en général – chapitre II
• dispositions générales sur le profilage et la prise de décision automatisée – chapitre III
• dispositions spécifiques concernant la prise de décision exclusivement automatisée définie à l’article 22 – chapitre IV
• enfants et profilage – chapitre V
• analyses d’impact relatives à la protection des données et délégués à la protection des données – chapitre VI
Les annexes contiennent des recommandations sur les bonnes pratiques, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans les États membres de l’Union européenne.
Le groupe de travail «article 29» sur la protection des données (GT29) contrôlera la mise en oeuvre des présentes lignes directrices et pourra les compléter s'il y a lieu.
Lien
Jurisprudence de la CJUE
C-553/07 (7 mai 2009)
L’article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, impose aux États membres de prévoir un droit d’accès à l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données ainsi qu’au contenu de l’information communiquée non seulement pour le présent, mais aussi pour le passé. Il appartient aux États membres de fixer un délai de conservation de cette information ainsi qu’un accès corrélatif à celle-ci qui constituent un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de la personne concernée à protéger sa vie privée, notamment au moyen des voies d’intervention et de recours prévus par la directive 95/46, et, d’autre part, la charge que l’obligation de conserver cette information représente pour le responsable du traitement.
Une réglementation limitant la conservation de l’information sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données et le contenu des données transmises à une durée d’un an et limitant corrélativement l’accès à cette information, alors que les données de base sont conservées beaucoup plus longtemps, ne saurait constituer un juste équilibre des intérêt et obligation en cause, à moins qu’il ne soit démontré qu’une conservation plus longue de cette information constituerait une charge excessive pour le responsable du traitement. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer les vérifications nécessaires.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-486/12 (12 décembre 2013)
1) L’article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception de frais à l’occasion de la communication par une autorité publique de données à caractère personnel.
2) L’article 12, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, afin de garantir que les frais perçus à l’occasion de l’exercice du droit d’accès aux données à caractère personnel ne soient pas excessifs au sens de cette disposition, leur montant ne doit pas excéder le coût de la communication de ces données. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer, au regard des circonstances de l’affaire au principal, les vérifications nécessaires.
Arrêt rendu
C-131/12 (13 mai 2014)
1) L’article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le «responsable» dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d).
2) L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre.
3) Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite.
4) Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ces dispositions, il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-141/12 ; C-372/12 (17 juillet 2014)
1) L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les données relatives au demandeur d’un titre de séjour figurant dans un document administratif, telle que la «minute» en cause au principal, exposant les motifs que l’agent avance à l’appui du projet de décision qu’il est chargé de rédiger dans le cadre de la procédure préalable à l’adoption d’une décision relative à la demande d’un tel titre, et, le cas échéant, celles figurant dans l’analyse juridique que contient ce document constituent des «données à caractère personnel», au sens de cette disposition, ladite analyse ne pouvant en revanche pas recevoir, en tant que telle, la même qualification.
2) L’article 12, sous a), de la directive 95/46 et l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui font l’objet d’un traitement par les autorités administratives nationales au sens de l’article 2, sous b), de cette directive. Pour qu’il soit satisfait à ce droit, il suffit que ce demandeur soit mis en possession d’un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible, c’est-à-dire une forme permettant à ce demandeur de prendre connaissance desdites données et de vérifier que ces dernières sont exactes et traitées de manière conforme à cette directive, afin que ledit demandeur puisse, le cas échéant, exercer les droits qui lui sont conférés par ladite directive.
3) L’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour ne peut pas invoquer cette disposition à l’encontre des autorités nationales.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C-398/15 (9 mars 2017)
L’article 6, paragraphe 1, sous e), l’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus en combinaison avec l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques, visées à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de cette dernière directive, peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu
C‑507/17 (24 septembre 2019)
L’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d’opérer ce déréférencement non pas sur l’ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des États membres, et ce, si nécessaire, en combinaison avec des mesures qui, tout en satisfaisant aux exigences légales, permettent effectivement d’empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des États membres d’avoir, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, accès aux liens qui font l’objet de cette demande.
Conclusions de l'Avocat général
Arrêt rendu