Article 12
Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 12.
Règlement
Art. 12 1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. 2. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée. 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. 5. Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut: a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou b) refuser de donner suite à ces demandes. 6. Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. 7. Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées. |
Directive
Pas de disposition correspondante. |
Belgique
Aucune disposition spécifique |
Austria
All of the following in force until May 25, 2018: Obligation to Disclose the Identity of the Controller § 25 DSG 2000 (1) In the case of transmissions and communications to data subjects, the controller shall disclose his identity in an appropriate manner, so that the data subjects can pursue their rights. In the case of data application subject to notification, communications to the data subject shall carry the controller registration number. (2) Where data from a data application are used for purposes of a person other than the controller, without said person receiving a right of disposal and thereby the status of a controller over the used data, the communication to the data subject shall give the identity of the person for whose purposes the data are used as well as the identity of the controller from whose data application the data originate. If this concerns a data application subject to notification, the controller’s registration number shall be included in the correspondence. This obligation applies to both the controller and the person in whose name the correspondence to the data subject is communicated. Rights of the Data Subject Right to Information § 26 DSG 2000 (1) A controller shall provide any person or group of persons with information about the data being processed about the person or the group of persons who so request in writing and prove his/her identity in an appropriate manner. Subject to the agreement of the controller, the request for information can be made orally. The information shall contain the processed data, the information about their origin, the recipients or categories of recipients of transmissions, the purpose of the use of data as well as its legal basis in intelligible form. Upon request of a data subject, the names and addresses of processors shall be disclosed in case they are charged with processing data relating to him. If no data of the person requesting information exist it is sufficient to disclose this fact (negative information). With the consent of the person requesting information, the information may be provided orally alongside with the possibility to inspect and make duplicates or photocopies instead of being provided in writing. [...] (3) Upon inquiry, the person requesting information has to cooperate in the information procedure to a reasonable extent to prevent an unwarranted and disproportionate effort on the part of the controller. (4) Within eight weeks of the receipt of the request, the information shall be provided or a reason given in writing why the information is not or not completely provided. The information may be refused if the person requesting information has failed to cooperate in the procedure according to para. 3 or has not reimbursed the costs. [...] (6) The information shall be given free of charge if it concerns the current data files of a use of data and if the person requesting information has not yet made a request for information to the same controller regarding the same application purpose in the current year. In all other cases a flat rate compensation of 18, 89 Euro may be charged; deviations are permitted to cover actually incurred higher expenses. A compensation already paid shall be refunded, irrespective of any claims for damages, if data have been used illegally or if the information has otherwise led to a correction. [...] Right to Rectification and Erasure § 27 DSG 2000 [...] (4) The application for rectification or erasure shall be complied with within eight weeks after receipt and the applicant shall be informed thereof, or a reason in writing shall be given why the requested erasure or rectification was not carried out. [...] Right to Object § 28 DSG 2000 [...] (3) § 27 para 4 to 6 shall also be applied in the cases of paras 1 and 2.
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