Art. 12
1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens.
2. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.
3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.
4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
5. Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut:
a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou
b) refuser de donner suite à ces demandes.
Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
6. Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.
7. Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.
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1. Le responsable du traitement établit les procédures d'information prévues à l’article 14 et les procédures d'exercice des droits des personnes concernées mentionnés aux articles 13, et 15 à 19. Il met notamment en place des mécanismes facilitant l’introduction de la demande portant sur les mesures prévues aux articles 13, et 15 à 19. Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé, le responsable du traitement doit également fournir les moyens d'effectuer des demandes par voie électronique. Le responsable du traitement informe la personne concernée sans tarder et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, indépendamment de l'éventuelle adoption d'une mesure conformément aux articles 13, et 15 à 19 et fournit les informations demandées. Ce délai peut être prolongé d'un mois, si plusieurs personnes concernées exercent leurs droits et si leur coopération est suffisamment nécessaire pour empêcher un effort inutile et disproportionné de la part du responsable du traitement. Ces informations sont données par écrit. Lorsque la personne concernée en fait la demande sous forme électronique, les informations sont fournies sous forme électronique, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.
3. Si le responsable du traitement refuse de prendre des mesures demandées par la personne concernée, il informe cette dernière des motifs du refus, des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
4. Les informations et les mesures prises dans le cadre des demandes visées au paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les demandes sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais pour fournir les informations ou pour prendre les mesures demandées, peut s'abstenir de prendre les mesures demandées. Dans ce cas, il incombe au responsable du traitement de prouver le caractère manifestement excessif de la demande.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et conditions applicables aux demandes manifestement excessives, et les frais visés au paragraphe 4.
6. La Commission peut établir des formulaires types et préciser des procédures types pour la communication visée au paragraphe 2, y compris sous forme électronique. Ce faisant, la Commission prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.
Article 13 Droits à l'égard des destinataires
Le responsable du traitement communique à chaque destinataire à qui les données ont été transmises toute rectification ou effacement effectué conformément aux articles 16 et 17, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou suppose un effort disproportionné.
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1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 14 et 14 bis ainsi que pour procéder à toute communication visée aux articles 15 à 19 et à l'article 32 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée d'une façon compréhensible et facilement accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens, le cas échéant par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande sous forme électronique, les informations peuvent en règle générale être fournies sous forme électronique, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être communiquées oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée.
1 bis. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée en vertu des articles 15 à 19. (...) Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 19, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.
2. Le contrôleur fournit à la personne concernée(...) les informations sur les mesures prises sur demande en application des articles 15 et 16 à 19, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de la demande (…). Ce délai peut être prolongé de deux mois au besoin, compte tenu de la complexité et du nombre des demandes. En cas de prolongation du délai, la personne concernée est informée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, des raisons du report.
3. Si le responsable du traitement ne donne aucune suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (…).
4. Les informations visées aux articles 14 et 14 bis (…) ainsi que toute communication au titre des articles 16 à 19 et de l'article 32, sont fournies gratuitement. Lorsque des demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement (…) peut refuser d'y donner suite. Dans ce cas, il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
4 bis. Sans préjudice de l'article 10, lorsque le responsable du traitement a des doutes fondés quant à l'identité de la personne présentant la demande visée aux articles 15 à 19, il peut demander la fourniture des informations complémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.
5. (...)
6. (...)
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Pas de disposition correspondante.
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Aucune disposition spécifique
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Art. 32 à 46 de l’Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel
Exercice des droits visés aux articles 10 et 12 de la loi.
Art. 32
Toute personne, justifiant de son identité, a le droit d'obtenir, dans les conditions prévues par la loi, communication de l'information visée à l'article 10 de la loi, en adressant une demande signée et datée qu'elle remet sur place ou qu'elle envoie par la poste, ou par tout moyen de télécommunication :
* soit au responsable du traitement ou à son représentant en Belgique, ou à l'un de ses mandataires ou préposés;
* soit au sous-traitant du traitement des données à caractère personnel qui la communique, le cas échéant, à une des personnes mentionnées ci-dessus.
En cas de remise de la demande sur place, la personne, qui la reçoit, délivre immédiatement un accusé de réception daté et signé à l'auteur de la demande.
Art. 33
Les demandes de rectification, de suppression ou d'interdiction des données à caractère personnel, ou la communication d'une opposition, fondée sur l'article 12 de la loi, sont introduites selon la même procédure et auprès des mêmes personnes que celles mentionnées à l'article 32 du présent arrêté.
Art. 34
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées, par écrit, auprès de la personne concernée, le responsable du traitement demande, à celle-ci, sur le document grâce auquel il collecte ses données, si elle souhaite exercer le droit d'opposition, institué à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi.
Lorsque les données à caractère personnel sont collectees auprès de la personne concernee, autrement que par écrit, le responsable du traitement demande, à celle-ci, si elle souhaite exercer le droit d'opposition, institué à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi, soit sur un document qu'il lui communique à cette fin au plus tard deux mois après la collecte des données à caractère personnel, soit par tout moyen technique qui permet de conserver la preuve que la personne concernée a eu la possibilité d'exercer son droit.
Art. 35
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement, soumis à l'article 9, § 2, c), de la loi, lui demande, par écrit, si elle souhaite exercer le droit d'opposition, institué à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi.
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In force until May 25, 2018:
The Act on Personal Data Protection
Article 32
1. The data subject has a right to control the processing of his/her personal data contained in the filing systems, and in particular he/she has the right to:
1) obtain extensive information on whether such system exists and to establish the controller’s identity, the address of its seat and its full name, and in case the controller is a natural person to obtain his/her address and his/her full name,
2) obtain information as to the purpose, scope, and the means of processing of the data contained in the system,
3) obtain information since when his/her personal data are being processed and communication to him/her in an intelligible form of the content of the data,
4) obtain information as to the source of his/her personal data, unless the controller is obliged to keep it confidential as a state, trade or professional secrecy,
5) obtain information about the means in which the data are disclosed, and in particular about the recipients or categories of recipients of the data,
5a) obtain information about the prerequisites of taking the decision referred to in Article 26a paragraph 2,
6) demand the data to be completed,
(…)
5. The concerned party may exercise his/her right to obtain information referred to in
paragraph 1 point 1 to 5 once every six months.
Article 33
1. At the request of a data subject, within the period of 30 days, the controller shall be obliged to notify the data subject about his/her rights, and provide him/her with the information referred to in Article 32 paragraph 1 point 1-5a as regards his/her personal data.
2. At the request of the data subject, the information referred to in paragraph 1 shall be given in writing.
Article 34
The controller shall refuse to disclose the information referred to in Article 32 paragraph 1 point 1-5a to the data subject if it would lead to:
1) a disclosure of confidential information;
2) a threat to national defense or national security, to life and health of individuals or to public security and public order;
3) a threat to a vital economic or financial interest of the State;
4) a significant breach of personal rights of the data subject or of other persons.
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