Article 27
Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 27.
Règlement
Art. 27 1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne parécrit un représentant dans l'Union. 2. Cette obligation ne s'applique pas: a) à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou b) à une autorité publique ou à un organisme public; 3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques et dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi. 4. Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement. 5. La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous- traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-même. |
Directive
Art. 4 1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données à caractère personnel lorsque: a) le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État membre; si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable; b) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de l'État membre mais en un lieu où sa loi nationale s'applique en vertu du droit international public; c) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de la Communauté et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire dudit État membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de la Communauté. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire dudit État membre, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même. |
France
Art. 5 I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel : 1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d'un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ; 2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui. Art. 5-1 Créé par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 Les règles nationales prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE renvoyant au droit national le soin d'adapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement s'appliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement n'est pas établi en France. Toutefois, lorsqu'est en cause un des traitements mentionnés au 2 de l'article 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne. |
United Kingdom
5. Application of Act (1) Except as otherwise provided by or under section 54, this Act applies to a data controller in respect of any data only if— (a) the data controller is established in the United Kingdom and the data are processed in the context of that establishment, or (b) the data controller is established neither in the United Kingdom nor in any other EEA State but uses equipment in the United Kingdom for processing the data otherwise than for the purposes of transit through the United Kingdom. (2) A data controller falling within subsection (1)(b) must nominate for the purposes of this Act a representative established in the United Kingdom. (3) For the purposes of subsections (1) and (2), each of the following is to be treated as established in the United Kingdom— (a) an individual who is ordinarily resident in the United Kingdom, (b) a body incorporated under the law of, or of any part of, the United Kingdom, (c) a partnership or other unincorporated association formed under the law of any part of the United Kingdom, and (d) any person who does not fall within paragraph (a), (b) or (c) but maintains in the United Kingdom— (i) an office, branch or agency through which he carries on any activity, or (ii) a regular practice; and the reference to establishment in any other EEA State has a corresponding meaning. |